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10.11.2005
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE
LEYLA SAHIN c. TURQUIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé
aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande
Chambre[1] dans l’affaire Leyla Sahin c. Turquie (requête
no 44774/98).
La Cour conclut :
* par seize voix contre une, à la non-violation de l’article
9 (liberté de pensée, de conscience et de religion)
de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
* par seize voix contre une, à la non-violation de l’article
2 du Protocole no 1 (droit à l’instruction) ;
* à l’unanimité, à la non-violation de
l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
;
* à l’unanimité, à la non-violation de
l’article 10 (liberté d’expression) ; et
* à l’unanimité, à la non-violation de
l’article 14 (interdiction de la discrimination).
(L’arrêt existe en français et en anglais.)
1. Principaux faits
La requérante, Leyla Sahin, est une ressortissante turque
née en 1973. Elle vit à Vienne depuis 1999, l’année
où elle quitta la Turquie pour poursuivre ses études
à la faculté de médecine de l’université
de cette ville. Issue d’une famille traditionnelle pratiquant
la religion musulmane, elle porte le foulard islamique afin de respecter
un précepte religieux.
A l’époque des faits, elle était étudiante
en cinquième année à la faculté de médecine
de l’université d’Istanbul. Le 23 février
1998, le Rectorat de celle-ci émit une circulaire disposant
que les étudiants barbus et les étudiantes portant
le foulard islamique ne pouvaient être admis ni aux cours,
ni aux stages, ni aux travaux dirigés.
En mars 1998, la requérante se vit refuser l’accès
aux épreuves écrites dans l’une de ses matières
au motif qu’elle portait le foulard islamique. Par la suite,
on lui refusa pour le même motif son inscription ou son admission
à plusieurs cours, de même que l’accès
aux épreuves écrites dans une matière.
Par ailleurs, la faculté lui infligea un avertissement pour
avoir enfreint le code vestimentaire de l’université,
et l’exclut également pour un semestre en raison de
sa participation à un rassemblement non autorisé visant
à protester contre les règles sur les tenues vestimentaires.
A la suite de l’entrée en vigueur d’une loi d’amnistie,
les sanctions disciplinaires infligées à la requérante
furent annulées.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Commission
européenne des Droits de l’Homme le 21 juillet 1998
et transmise à la Cour le 1er novembre 1998. Elle a été
déclarée recevable le 2 juillet 2002. Une audience
de chambre s’est déroulée en public à
Strasbourg, le 19 novembre 2002.
Par un arrêt de chambre du 29 juin 2004, la Cour a conclu,
à l’unanimité, à la non-violation de
l’article 9 et estimé que nulle question distincte
ne se posait sous l’angle des articles 8 et 10, de l’article
14 combiné avec l’article 9 ainsi que l’article
2 du Protocole no 1 à la Convention.
Le 27 septembre 2004 la requérante a demandé le renvoi
de l’affaire devant la Grande Chambre conformément
à l’article 43[2] de la Convention (renvoi devant la
Grande Chambre). Le 10 novembre 2004, le collège de la Grande
Chambre a accepté ladite demande. Une audience de Grande
Chambre s’est déroulée en public à Strasbourg,
le 18 mai 2005.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre
de 17 juges, composée en l’occurrence de :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Boštjan M. Zupancic (Slovène),
Riza Türmen (Turc),
Françoise Tulkens (Belge),
Corneliu Bîrsan (Roumain)
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Nina Vajic (Croate),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Antonella Mularoni (Saint-marinaise),
Javier Borrego Borrego (Espagnol),
Elisabet Fura-Sandström (Suédoise),
Alvina Gyulumyan (Arménienne),
Egbert Myjer (Néerlandais),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges,
ainsi que de Lawrence Early, greffier adjoint de la Grande Chambre.
3. Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
Invoquant l’article 9, la requérante se plaignait
de l’interdiction qui lui fut faite de porter le foulard islamique
à l’université. Elle se disait également
victime d’une atteinte injustifiée à son droit
à l’éducation, au sens de l’article 2
du Protocole no 1. Par ailleurs, elle alléguait une violation
de l’article 14 combiné avec l’article 9, considérant
que l’interdiction du foulard islamique oblige les étudiantes
à choisir entre l’éducation et la religion et
opère une discrimination entre croyants et non-croyants.
Elle invoquait enfin les articles 8 et 10.
Décision de la Cour
Article 9
A l’instar de la chambre, la Grande Chambre partira du principe
que la circulaire litigieuse, qui soumet le port du foulard islamique
à des restrictions de lieu et de forme dans les universités,
a constitué une ingérence dans l’exercice par
l’intéressée du droit de manifester sa religion.
Sur le point de savoir si cette ingérence était «
prévue par la loi », la Cour note que cette circulaire
a été adoptée par le recteur dans le cadre
défini par l’article 13 de la loi no 2547 et conformément
aux textes règlementaires antérieurs. Selon la requérante,
la circulaire litigieuse n’est pas compatible avec l’article
17 provisoire de cette même loi, lequel n’interdit pas
le port du foulard mais précise que la tenue des étudiants
est libre « à condition de ne pas être contraire
aux lois en vigueur ».
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la « loi »
est le texte en vigueur tel que les juridictions internes compétentes
l’ont interprété. A cet égard, elle note
que selon la Cour constitutionnelle, la liberté vestimentaire
dans les établissements de l’enseignement supérieur
n’est pas absolue. Celle-ci a par ailleurs estimé que
le fait d’autoriser les étudiantes à «
se couvrir le cou et les cheveux avec un voile ou un foulard pour
des raisons de conviction religieuse » dans les universités
est contraire à la Constitution. Cette jurisprudence de la
Cour constitutionnelle, ayant force contraignante et étant
accessible dès lors qu’elle avait été
publiée au Journal officiel en 1991, complétait la
lettre de l’article 17 provisoire et s’alignait sur
la jurisprudence constitutionnelle antérieure. Par ailleurs,
depuis de longues années déjà, le Conseil d’Etat
considérait que le port du foulard islamique par les étudiantes
n’était pas compatible avec les principes fondamentaux
de la République. De plus, le port du foulard islamique à
l’Université d’Istanbul était réglementé
au moins depuis 1994, soit bien avant que la requérante ne
s’y inscrive.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’ingérence
litigieuse avait une base légale en droit turc et que Melle
Sahin pouvait prévoir, dès son entrée à
l’Université, que le port du foulard islamique était
réglementé et, à partir de la circulaire de
1998, qu’elle risquait de se voir refuser l’accès
aux cours et aux épreuves si elle persistait à porter
le foulard.
La Cour considère que l’ingérence en question
poursuivait pour l’essentiel les buts légitimes que
sont la protection des droits et libertés d’autrui
et de l’ordre.
Quant à la nécessité de cette ingérence,
la Cour note qu’elle était fondée notamment
sur les principes de laïcité et d’égalité.
Selon la jurisprudence constitutionnelle, la laïcité
est au confluent de la liberté et de l’égalité.
Ce principe interdit à l’Etat de témoigner une
préférence pour une religion ou croyance précise,
guidant ainsi l’Etat dans son rôle d’arbitre impartial,
et implique nécessairement la liberté de religion
et de conscience. Il vise également à prémunir
l’individu non seulement contre des ingérences arbitraires
de l’Etat mais aussi contre des pressions extérieures
émanant des mouvements extrémistes. Selon les juges
constitutionnels, la liberté de manifester sa religion peut
être restreinte afin de préserver ces valeurs et principes.
A l’instar de la chambre, la Grande Chambre estime qu’une
telle conception de la laïcité paraît être
respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention, et
elle constate que la sauvegarde de ce principe peut être considérée
comme nécessaire à la protection du système
démocratique en Turquie.
Par ailleurs, le système constitutionnel turc met également
l’accent sur la protection des droits des femmes. L’égalité
entre les sexes, reconnue par la Cour européenne comme l’un
des principes essentiels sous-jacents à la Convention et
un objectif des Etats membres du Conseil de l’Europe a également
été considérée par la Cour constitutionnelle
turque comme un principe implicitement contenu dans les valeurs
inspirant la Constitution.
A l’instar des juges constitutionnels turcs, la Cour estime
que lorsque l’on aborde la question du foulard islamique dans
le contexte turc, on ne saurait faire abstraction de l’impact
que peut avoir le port de ce symbole, présenté ou
perçu comme une obligation religieuse contraignante, sur
ceux qui ne l’arborent pas. Entrent en jeu notamment, comme
elle l’a déjà souligné, la protection
des « droits et libertés d’autrui » et
le « maintien de l’ordre public » dans un pays
où la majorité de la population, manifestant un attachement
profond aux droits des femmes et à un mode de vie laïque,
adhère à la religion musulmane. Une limitation du
port du foulard peut donc passer pour répondre à un
« besoin social impérieux » tendant à
atteindre ces deux buts légitimes, d’autant plus que
ce symbole religieux avait acquis au cours des dernières
années en Turquie une portée politique.
La Cour ne perd pas de vue qu’il existe en Turquie des mouvements
politiques extrémistes qui s’efforcent d’imposer
à la société toute entière leurs symboles
religieux et leur conception de la société, fondée
sur des règles religieuses.
Dans ce contexte, c’est le principe de laïcité
qui est la considération primordiale ayant motivé
l’interdiction du port d’insignes religieux dans les
universités. Dans un tel contexte, où les valeurs
de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en particulier,
d’égalité des hommes et des femmes devant la
loi sont enseignées et appliquées dans la pratique,
on peut comprendre que les autorités compétentes considèrent
comme contraire à ces valeurs d’accepter le port d’insignes
religieux y compris, comme en l’espèce, que les étudiantes
se couvrent la tête d’un foulard islamique dans les
locaux universitaires.
En ce qui concerne l’attitude des autorités universitaires,
la Cour souligne qu’il n’est pas contesté que
dans les universités turques, les étudiants musulmans
pratiquants, dans les limites apportées par les exigences
de l’organisation de l’enseignement public, peuvent
s’acquitter des obligations qui constituent les formes habituelles
par lesquelles un musulman manifeste sa religion. Il ressort par
ailleurs d’une décision du 9 juillet 1998 adoptée
par l’Université d’Istanbul que toutes sortes
de tenues religieuses sont également interdites dans l’enceinte
universitaire.
La Cour note que lorsque la question du port du foulard islamique
s’est posée en 1994 à l’université
d’Istanbul dans le cadre des formations de santé, les
autorités universitaires ont rappelé aux étudiantes
les principes applicables en la matière. Par ailleurs, tout
au long du processus décisionnel ayant débouché
sur la décision du 9 juillet 1998, les autorités compétentes
ont cherché à adapter leur attitude à l’évolution
du contexte pour ne pas fermer les portes de l’université
aux étudiantes revêtues du foulard islamique, en gardant
le dialogue avec celles-ci tout en veillant au maintien de l’ordre
public dans l’enceinte de leur établissement.
En outre, s’agissant des moyens à employer pour assurer
le respect des règles internes des établissements
d’enseignement, la Cour note qu’il ne lui appartient
pas de substituer sa propre vision à celle des autorités
universitaires. Du reste, ayant constaté la légitimité
du but de la réglementation, la Cour ne saurait appliquer
le critère de proportionnalité de manière à
rendre la notion de « norme interne » d’un établissement
vide de sens. L’article 9 ne garantit pas toujours le droit
de se comporter d’une manière dictée par une
conviction religieuse et il ne confère pas aux individus
agissant de la sorte le droit de se soustraire à des règles
qui se sont révélées justifiées.
Dans ces circonstances et compte tenu notamment de la marge d’appréciation
laissée aux Etats contractants, la Cour conclut que l’ingérence
litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée
aux buts poursuivis, et pouvait donc être considérée
comme « nécessaire dans une société démocratique
». Elle conclut dès lors, à la non-violation
de l’article 9.
Article 2 du Protocole no 1
Contrairement à la conclusion à laquelle la chambre
était parvenue concernant ce grief, la Grande chambre estime
que celui-ci peut être considéré comme distinct
de celui tiré de l’article 9, compte tenu des circonstances
propres à l’affaire et de la nature fondamentale du
droit à l’instruction ainsi que de la position des
parties. Elle l’examinera donc séparément.
Quant à l’applicabilité de l’article
2 du Protocole no 1, la Cour rappelle qu’il est d’une
importance cruciale que la Convention soit interprétée
et appliquée d’une manière qui en rende les
garanties concrètes et effectives et non pas théoriques
et illusoires et que celle-ci elle est un instrument vivant à
interpréter à la lumière des conditions actuelles.
Si la première phrase de l’article 2 énonce
pour l’essentiel l’accès aux établissements
de l’enseignement du primaire et du secondaire, nulle cloison
étanche ne sépare l’enseignement supérieur
du domaine de l’instruction. En effet, dans plusieurs textes
adoptés récemment, le Conseil de l’Europe a
souligné le rôle essentiel et l’importance du
droit à l’accès à l’enseignement
supérieur dans la promotion des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et le renforcement de la démocratie.
Partant, on concevrait mal que les établissements de l’enseignement
supérieur existant à un moment donné échappent
a` l’empire de la première phrase de l’article
2 du Protocole no 1. Ledit article n’astreint certes pas les
Etats contractants a` créer des établissements d’enseignement
supérieur. Néanmoins, un Etat qui a créé
de tels établissements a l’obligation de veiller a`
ce que les personnes jouissent d’un droit d’accès
effectif à ceux-ci. Dans une société démocratique,
le droit a` l’instruction, indispensable à la réalisation
des droits de l’homme, occupe une place si fondamentale qu’une
interprétation restrictive de la première phrase de
l’article 2 ne correspondrait pas au but et a` l’objet
de cette disposition.
Par conséquent, de l’avis de la Cour, les établissements
de l’enseignement supérieur, s’ils existent à
un moment donné, entrent dans le champ d’application
de la première phrase de l’article 2 du Protocole no
1, étant donné que le droit à l’accès
à ces établissements constitue un élément
inhérent au droit qu’énonce ladite disposition.
Quant à la présente affaire, par analogie avec son
raisonnement concernant l’existence d’une ingérence
sur le terrain de l’article 9, la Cour admet que la réglementation
litigieuse sur laquelle était fondé le refus d’accès
à plusieurs cours ou épreuves opposé à
Melle Sahin en raison de son foulard islamique a constitué
une limitation au droit de celle-ci à l’instruction,
nonobstant le fait qu’elle a eu accès à l’université
et pu suivre le cursus de son choix en fonction de ses résultats
à l’examen d’entrée à l’université.
Tout comme elle l’a constaté sous l’angle de
l’article 9, cette la limitation était prévisible
pour le justiciable et poursuivait des buts légitimes, et
les moyens employés étaient proportionnés au
but visé.
En effet, il est manifeste que les mesures en question ne constituent
pas une entrave à l’exercice par les étudiants
des obligations qui constituent les formes habituelles d’une
pratique religieuse. D’autre part, le processus décisionnel
concernant la mise en application des règlements internes
a satisfait, dans toute la mesure du possible, à un exercice
de mise en balance des divers intérêts en jeu. Les
autorités universitaires ont judicieusement cherché
à trouver des moyens appropriés sans préjudice
de l’obligation de protéger les droits d’autrui
et les intérêts du monde éducatif pour ne pas
fermer les portes des universités aux étudiantes voilées.
Enfin, il apparaît aussi que ce processus était assorti
de garanties – principe de légalité et contrôle
juridictionnel – propres à protéger les intérêts
des étudiants.
D’autre part, Melle Sahin pouvait raisonnablement prévoir
qu’elle risquait de se voir refuser l’accès aux
cours et épreuves si elle persistait à porter le foulard
islamique à partir du 23 février 1998, comme cela
s’est produit plus tard.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’interdiction de
porter le foulard islamique en l’espèce n’a pas
porté atteinte à la substance même du droit
à l’instruction de la requérante. En outre,
à la lumière de ses conclusions au regard des autres
articles invoqués par la requérante, la Cour observe
que la limitation en question ne se heurte pas davantage à
d’autres droits consacrés par la Convention et ses
Protocoles. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation
de l’article 2 du Protocole no 1.
Articles 8, 10 et 14
La Cour ne discerne aucune violation des articles 8 et 10 de la
Convention, l’argumentation tirée de ceux-ci n’étant
que la reformulation du grief exprimé sur le terrain de l’article
9 et de l’article 2 du Protocole no 1, aux sujets desquels
la Cour a conclu à l’absence de violation.
Quant au grief tiré de l’article 14, il n’a
pas été exposé de manière approfondie
dans les plaidoiries de la partie requérante présentées
à la Grande Chambre. Par ailleurs, comme cela a déjà
été noté, la réglementation concernant
le port du foulard islamique ne vise pas l’appartenance de
Melle Sahin à une religion, mais poursuit notamment le but
légitime de protection de l’ordre et des droits et
libertés d’autrui, et a manifestement pour finalité
de préserver le caractère laïque des établissements
d’enseignement.
Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation
des articles 8, 10 et 14 de la Convention.
Les juges Rozakis et Vajic ont exprimé une opinion concordante
commune et la juge Tulkens une opinion dissidente. Le texte de ces
opinions se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet
(http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone
: +00 33 (0)3 88 41 24 92)
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21)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été
créée à Strasbourg par les Etats membres du
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations
de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme
de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal
à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant
à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en
chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre
de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes
qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts
est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations
plus détaillées concernant son organisation et son
activité.
[1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article
44 de la Convention).
[2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits
de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois
mois à compter de la date de l’arrêt d’une
chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas
exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande
Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un
collège de cinq juges examine si l’affaire soulève
une question grave relative à l’interprétation
ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles
ou encore une question grave de caractère général.
Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif.
Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande
et l’arrêt devient définitif. Autrement, les
arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration
dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent
qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant
la Grande Chambre.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé
ne lie pas la Cour.
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