| AFFAIRE LEYLA SAHIN c.
TURQUIE
(Requête no 44774/98)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Leyla Sahin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant
en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,
C.L. Rozakis,
J.-P. Costa,
MM. B.M. Zupancic,
R. Türmen,
Mme F. Tulkens,
MM. C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme N. Vajic,
M. M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni,
M. J. Borrego Borrego,
Mmes E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
S.E. Jebens, juges,
et de M. T.L. Early, adjoint au greffier de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré en chambre
du conseil les 18 mai et 5 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(no 44774/98) dirigée contre la République de Turquie
et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Leyla Sahin («
la requérante »), avait saisi la Commission européenne
des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 21
juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes X.
Magnée, avocat à Bruxelles et K. Berzeg, avocat à
Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est
représenté par M. M. Özmen, coagent.
3. La requérante alléguait que la réglementation
concernant le port du foulard islamique dans les établissements
de l’enseignement supérieur a constitué une
violation des droits et libertés énoncés aux
articles 8, 9, 10 et 14 de la Convention, ainsi qu’à
l’article 2 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour
le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole
no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée à
la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 2 juillet 2002, la requête
a été déclarée recevable par une chambre
de ladite section, composée des juges dont le nom suit :
Sir Nicolas Bratza, M. M. Pellonpää, Mme E. Palm, MM.
R. Türmen, M. Fischbach, J. Casadevall et S. Pavlovschi, ainsi
que de M. M. O’Boyle, greffier de section.
7. Une audience portant sur les questions de fond (article 54 §
3 du règlement) s’est déroulée en public
le 19 novembre 2002 au Palais des Droits de l’Homme, à
Strasbourg.
8. Dans son arrêt du 29 juin 2004 (« l’arrêt
de la chambre »), la chambre a dit, à l’unanimité,
qu’il n’y avait pas eu violation de l’article
9 de la Convention du fait de l’interdiction incriminée,
et que nulle question distincte ne se posait sous l’angle
des articles 8 et 10, de l’article 14 combiné avec
l’article 9 de la Convention, et de l’article 2 du Protocole
no 1.
9. Le 27 septembre 2004, la requérante a demandé
le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (article 43
de la Convention).
10. Le 10 novembre 2004, le collège de la Grande Chambre
a décidé d’accueillir la demande de renvoi (article
73 du règlement).
11. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée
conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention
et 24 du règlement.
12. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire.
13. Une audience s’est déroulée en public au
Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 mai
2005 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
MM. M. Özmen, coagent,
E. Iscan, conseil,
Mmes A. Emüler,
G. Akyüz,
D. Kilislioglu, conseillères ;
– pour la requérante
Mes X. magnÉe,
K. berzeg, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Berzeg et M.
Özmen, puis Me Magnée.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
14. La requérante est née en 1973 et vit à
Vienne depuis 1999, année où elle a quitté
Istanbul pour poursuivre ses études de médecine à
la faculté de médecine de l’université
de cette ville. Elle est issue d’une famille traditionnelle
pratiquant la religion musulmane et porte le foulard islamique afin
de respecter un précepte religieux.
A. La circulaire du 23 février 1998
15. Le 26 août 1997, la requérante, alors étudiante
en cinquième année à la faculté de médecine
de l’université de Bursa, s’inscrivit à
la faculté de médecine de Cerrahpasa de l’Université
d’Istanbul. Elle affirme avoir porté le foulard islamique
pendant ses quatre années d’études de médecine
à l’université de Bursa ainsi que pendant la
période qui s’ensuivit et jusqu’en février
1998.
16. Le 23 février 1998, le recteur de l’Université
d’Istanbul adopta une circulaire. La partie pertinente de
celle-ci est libellée comme suit :
« En vertu de la Constitution, de la loi, des règlements,
et conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat,
de la Commission européenne des droits de l’homme et
aux décisions adoptées par les comités administratifs
des universités, les étudiantes ayant la « tête
couverte » (portant le foulard islamique) et les étudiants
portant la barbe (y compris les étudiants étrangers)
ne doivent pas être acceptés aux cours, stages et travaux
pratiques. En conséquence, le nom et le numéro des
étudiantes revêtues du foulard islamique ou des étudiants
barbus ne doivent pas être portés sur les listes de
recensement des étudiants. Toutefois, si des étudiants
dont le nom et le numéro ne figurent pas sur ces listes insistent
pour assister aux travaux pratiques et entrer dans les salles de
cours, il faut les avertir de la situation et s’ils ne veulent
pas sortir, il faut relever leur noms et numéros et les informer
qu’ils ne peuvent assister aux cours. S’ils persistent
à ne pas vouloir sortir de la salle de cours, l’enseignant
dresse un procès-verbal constatant la situation et son impossibilité
de faire cours et il porte aussi d’urgence la situation à
la connaissance des autorités de l’université
pour sanction. »
17. Conformément à la circulaire précitée,
le 12 mars 1998, l’accès aux épreuves écrites
du cours d’oncologie fut refusé à la requérante
par les surveillants au motif qu’elle portait le foulard islamique.
Par ailleurs, le 20 mars 1998, Mlle Sahin s’adressa au secrétariat
de la chaire de traumatologie orthopédique pour son inscription
administrative, qui lui fut refusée pour cause de port du
foulard. De même, les 16 avril et 10 juin 1998, toujours pour
le même motif, elle ne fut pas admise au cours de neurologie
et aux épreuves écrites du cours de santé populaire.
B. Le recours en annulation introduit par la requérante
contre la circulaire du 23 février 1998
18. Le 29 juillet 1998, la requérante introduisit un recours
en annulation contre la circulaire du 23 février 1998. Dans
son mémoire, elle soutenait que la circulaire en question
et son application constituaient une atteinte à ses droits
garantis par les articles 8, 9 et 14 de la Convention ainsi que
par l’article 2 du Protocole no 1 dans la mesure où,
d’une part, la circulaire n’avait pas de base légale
et, d’autre part, le rectorat ne disposait pas de pouvoir
de réglementation en la matière.
19. Par un jugement rendu le 19 mars 1999, le tribunal administratif
d’Istanbul débouta la requérante, considérant
qu’en vertu de l’article 13 b) de la loi no 2547 relative
à l’enseignement supérieur (paragraphe 52 ci-dessous),
le recteur d’une université, en tant qu’organe
exécutif d’un tel établissement, disposait d’un
pouvoir réglementaire en matière de tenue vestimentaire
des étudiants en vue d’assurer le maintien de l’ordre.
Ce pouvoir réglementaire devait être exercé
conformément à la législation pertinente ainsi
qu’aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle et
le Conseil d’Etat. Se référant à la jurisprudence
constante de ces derniers, le tribunal administratif conclut que
ni la réglementation litigieuse ni les mesures individuelles
ne pouvaient être considérées comme illégales.
20. Le 19 avril 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi
de la requérante.
C. Les sanctions disciplinaires infligées à la requérante
21. En mai 1998, une procédure disciplinaire fut engagée
contre la requérante en vertu de l’article 6 a) du
règlement sur la procédure disciplinaire des étudiants
(paragraphe 50 ci-dessous) en raison de l’inobservation par
celle-ci des règles portant sur la tenue vestimentaire.
22. Le 26 mai 1998, eu égard au fait que Mlle Sahin manifestait
par son comportement la volonté de continuer à participer
aux cours et/ou aux travaux pratiques en portant le foulard, le
doyen de la faculté déclara que l’attitude de
la requérante et le non-respect par celle-ci des règles
portant sur la tenue vestimentaire ne seyaient pas à la dignité
que nécessite la qualité d’étudiant.
Il décida en conséquence de lui infliger un avertissement.
23. Le 15 février 1999, un rassemblement non autorisé
tendant à protester contre les règles portant sur
la tenue vestimentaire eut lieu devant le décanat de la faculté
de médecine de Cerrahpasa.
24. Le 26 février 1999, le doyen de la faculté entama
une procédure disciplinaire dirigée entre autres contre
la requérante en raison de sa participation au rassemblement
en question. Le 13 avril 1999, après l’avoir entendue,
le doyen de la faculté lui infligea une exclusion d’un
semestre, en application de l’article 9 j) du règlement
sur la procédure disciplinaire des étudiants (paragraphe
50 ci-dessous).
25. Le 10 juin 1999, la requérante introduisit un recours
en annulation contre cette sanction disciplinaire devant le tribunal
administratif d’Istanbul. Ce recours fut rejeté le
30 novembre 1999 par le tribunal administratif d’Istanbul
au motif que la mesure litigieuse ne pouvait être considérée
comme illégale, compte tenu des pièces du dossier
et de la jurisprudence établie en la matière.
26. A la suite de l’entrée en vigueur le 28 juin 2000
de la loi no 4584 prévoyant l’amnistie des sanctions
disciplinaires prononcées contre les étudiants et
l’annulation des conséquences y relatives, toutes les
sanctions infligées à la requérante furent
amnistiées et toutes les conséquences y relatives
effacées.
27. Le 28 septembre 2000, se fondant sur la loi no 4584, le Conseil
d’Etat décida qu’il n’y avait pas lieu
d’examiner le fond du pourvoi de la requérante contre
l’arrêt du 30 novembre 1999.
28. Entre-temps, le 16 septembre 1999, la requérante abandonna
ses études en Turquie et s’inscrivit à l’université
de Vienne pour y poursuivre ses études supérieures.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. La Constitution
29. Les dispositions pertinentes de la Constitution sont libellées
en ces termes :
Article 2
« La République de Turquie est un Etat de droit démocratique,
laïque et social, respectueux des droits de l’homme dans
un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de
justice, attaché au nationalisme d’Atatürk et
reposant sur les principes fondamentaux énoncés dans
le préambule. »
Article 4
« Les dispositions de l’article premier de la Constitution
stipulant que la forme de l’Etat est celle d’une république,
ainsi que les dispositions de l’article 2 relatives aux caractéristiques
de la République et celles de l’article 3 ne peuvent
être modifiées et leur modification ne peut être
proposée. »
Article 10
« Tous les individus sont égaux devant la loi sans
aucune discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur,
le sexe, l’opinion politique, la croyance philosophique, la
religion, l’appartenance à un courant religieux ou
d’autres motifs similaires.
Les femmes et les hommes ont des droits égaux. L’Etat
est tenu d’assurer la mise en pratique de cette égalité.
On ne peut accorder de privilège à un individu, une
famille, un groupe ou une classe quelconques.
Les organes de l’Etat et les autorités administratives
sont tenus d’agir conformément au principe de l’égalité
devant la loi en toute circonstance. »
Article 13
« Les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être
limités que pour des motifs prévus par des dispositions
particulières de la Constitution et en vertu de la loi, et
pour autant que ces limitations ne portent pas atteinte à
l’essence même des droits et libertés. Les limitations
dont les droits et libertés fondamentaux font l’objet
ne peuvent être en contradiction ni avec la lettre et l’esprit
de la Constitution, ni avec les exigences d’un ordre social
démocratique et laïque, et elles doivent respecter le
principe de proportionnalité. »
Article 14
« Les droits et libertés mentionnés dans la
Constitution ne peuvent être exercés dans le but de
porter atteinte à l’intégrité territoriale
de l’Etat et l’unité de la nation, de supprimer
la République démocratique et laïque fondée
sur les droits de l’homme.
Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée
en ce sens qu’elle accorderait à l’Etat ou à
des individus le droit de mener des activités destinées
à anéantir les droits et libertés fondamentaux
inscrits dans la Constitution ou à limiter ces droits et
libertés dans une mesure dépassant celle qui est stipulée
par la Constitution.
La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui mènent
des activités contraires à ces dispositions. »
Article 24
« Chacun a droit à la liberté de conscience,
de croyance et de conviction religieuse.
Les prières, les rites et les cérémonies religieux
sont libres à condition de ne pas violer les dispositions
de l’article 14.
Nul ne peut être contraint de participer à des prières
ou à des cérémonies et rites religieux ni de
divulguer ses croyances et ses convictions religieuses ; nul ne
peut être blâmé ni inculpé à cause
de ses croyances ou convictions religieuses.
L’éducation et l’enseignement religieux et éthique
sont dispensés sous la surveillance et le contrôle
de l’Etat. L’enseignement de la culture religieuse et
de la morale figure parmi les cours obligatoires dispensés
dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire.
En dehors de ces cas, l’éducation et l’enseignement
religieux sont subordonnés à la volonté propre
de chacun et, en ce qui concerne les mineurs, à celle de
leurs représentants légaux.
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la
religion, les sentiments religieux ou les choses considérées
comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de
faire reposer, même partiellement, l’ordre social, économique,
politique ou juridique de l’Etat sur des préceptes
religieux ou de s’assurer un intérêt ou une influence
sur le plan politique ou personnel. »
Article 42
« Nul ne peut être privé de son droit à
l’éducation et à l’instruction.
Le contenu du droit à l’instruction est défini
et réglementé par la loi.
L’éducation et l’enseignement sont assurés
sous la surveillance et le contrôle de l’Etat, conformément
aux principes et réformes d’Atatürk et selon les
règles de la science et de la pédagogie contemporaines.
Il ne peut être créé d’établissement
d’éducation ou d’enseignement en opposition avec
ces principes.
La liberté d’éducation et d’enseignement
ne dispense pas du devoir de loyauté envers la Constitution.
L’enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens
des deux sexes et il est gratuit dans les écoles de l’Etat.
Les règles auxquelles doivent se conformer les écoles
privées des degrés primaire et secondaire sont déterminées
par la loi d’une manière propre à garantir le
niveau fixé pour les écoles de l’Etat.
L’Etat accorde aux bons élèves qui sont dépourvus
de moyens financiers l’aide nécessaire pour leur permettre
de poursuivre leurs études, sous forme de bourses ou par
d’autres voies. L’Etat prend les mesures appropriées
en vue de rendre les personnes dont l’état nécessite
une éducation spéciale utiles à la société.
On ne peut poursuivre dans les établissements d’éducation
et d’enseignement que des activités se rapportant à
l’éducation, à l’enseignement, à
la recherche et à l’étude. Aucune entrave ne
peut être apportée à ces activités de
quelque manière que ce soit (...) »
Article 153
« Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs.
Les arrêts d’annulation ne peuvent être rendus
publics avant d’avoir été motivés par
écrit.
Lorsque la Cour constitutionnelle annule l’ensemble ou un
article d’une loi ou d’un décret-loi, elle ne
peut pas se substituer au législateur en établissant
une disposition susceptible d’entraîner une application
nouvelle.
(...)
Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement
publiés au Journal officiel et lient les organes du législatif,
de l’exécutif et du judiciaire ainsi que les autorités
administratives et les personnes physiques et morales. »
B. Historique et contexte
1. Le principe de laïcité et le port de tenues religieuses
30. La République turque s’est construite autour de
la laïcité. Avant et après la proclamation de
la République le 29 octobre 1923, la séparation des
sphères publique et religieuse fut obtenue par plusieurs
réformes révolutionnaires : le 3 mars 1923, le califat
fut aboli ; le 10 avril 1928, la disposition constitutionnelle selon
laquelle l’islam était la religion d’Etat fut
supprimée ; enfin, par une révision constitutionnelle
intervenue le 5 février 1937, le principe de laïcité
acquit valeur constitutionnelle (article 2 de la Constitution de
1924 et article 2 des Constitutions de 1961 et 1982, repris au paragraphe
29 ci-dessus).
31. Le principe de laïcité s’inspirait de l’évolution
de la société ottomane au cours de la période
qui se situe entre le XIXe siècle et la proclamation de la
République. L’idée de créer un espace
public moderne où l’égalité était
assurée à tous les citoyens sans distinction de religion,
de confession et de sexe avait déjà trouvé
un écho dans les débats ottomans du XIXe siècle.
Les droits des femmes ont connu un grand progrès durant cette
période (l’égalité de traitement dans
l’enseignement, l’interdiction de la polygamie en 1914,
le transfert de la compétence juridique en matière
d’affaires familiales aux tribunaux séculiers instaurés
au XIXe siècle).
32. L’idéal républicain était défini
à travers la visibilité publique de la femme et sa
participation active à la société. Par conséquent,
à l’origine, l’émancipation de la femme
du religieux et la modernisation de la société ont
été pensées ensemble. Ainsi, le 17 février
1926, fut adopté le code civil, qui prévoit l’égalité
des sexes dans la jouissance des droits civiques, notamment dans
le domaine du divorce et de la succession. Ensuite, par la révision
constitutionnelle du 5 décembre 1934 (article 10 de la Constitution
de 1924), les droits politiques des femmes furent reconnus au même
titre que ceux des hommes.
33. En ce qui concerne la tenue vestimentaire, la première
disposition adoptée fut la loi no 671 du 28 novembre 1925
relative au port du chapeau, qui envisageait la tenue comme une
question relative à la modernité. De même, le
port d’un habit religieux, quelle que soit la religion ou
la croyance concernée, fut interdit en dehors des lieux de
culte et des cérémonies religieuses par la loi no
2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port
de certains vêtements.
34. Par ailleurs, en vertu de la loi no 430 adoptée le 3
mars 1924 portant sur la fusion des services d’éducation,
les écoles religieuses furent fermées et toutes les
écoles furent rattachées au ministère de l’Education.
Cette loi fait partie des lois ayant valeur constitutionnelle, protégées
par l’article 174 de la Constitution turque.
35. En Turquie, le port du foulard islamique à l’école
et à l’université est un phénomène
récent, qui s’est manifesté notamment à
partir des années 1980. Le sujet est largement débattu
et continue à être l’objet de vifs débats
dans la société turque. Pour les partisans du foulard
islamique, il s’agit d’une obligation et/ou manifestation
liées à l’identité religieuse. En revanche,
les tenants de la laïcité, qui font une différence
entre le basörtüsü (foulard traditionnel anatolien,
porté lâche) et le türban (foulard noué
serré qui cache les cheveux et la gorge), considèrent
le foulard islamique comme un symbole de l’islam politique.
Notamment, l’arrivée au pouvoir le 28 juin 1996 d’un
gouvernement de coalition constitué par le Refah Partisi,
de tendance islamiste, et le Dogru Yol Partisi, de tendance de centre
droit, a donné un aspect particulièrement politique
à ce débat. L’ambiguïté de l’attachement
aux valeurs démocratiques qui ressort des prises de position
des dirigeants du Refah Partisi, y compris de celle du premier ministre
de l’époque issu de ce parti, et des discours de ces
dirigeants prônant un système multi-juridique fonctionnant
selon des règles religieuses différentes pour chaque
communauté religieuse, fut perçue dans la société
comme une menace réelle pour les valeurs républicaines
et la paix civile (voir Refah Partisi (Parti de la prospérité)
et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 42342/98, 41343/98 et 41344/98,
CEDH 2003-II).
2. La réglementation de la tenue vestimentaire dans les
établissements de l’enseignement supérieur et
la jurisprudence constitutionnelle
36. Le premier texte en la matière fut le règlement
du 22 juillet 1981 adopté par le Conseil des ministres, lequel
imposait une tenue vestimentaire simple, sans excès et contemporaine
au personnel travaillant dans les organismes et institutions publiques
ainsi qu’aux agents et étudiantes des établissements
rattachés aux ministères. De même, selon ce
règlement, les femmes, lors de l’exercice de leur fonction,
et les étudiantes devaient être non voilées
dans les établissements d’enseignement.
37. Le 20 décembre 1982, une circulaire relative au port
du foulard dans les établissements de l’enseignement
supérieur fut adoptée par le Conseil de l’enseignement
supérieur. Ce texte interdisait le port du foulard islamique
dans les salles de cours. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt
du 13 décembre 1984, confirma la légalité de
cette réglementation et considéra que :
« Au-delà d’une simple habitude innocente, le
foulard est en train de devenir le symbole d’une vision contraire
aux libertés de la femme et aux principes fondamentaux de
la République. »
38. Le 10 décembre 1988 entra en vigueur l’article
16 provisoire de la loi no 2547 portant sur l’enseignement
supérieur (« loi no 2547 »). La disposition en
question était ainsi libellée :
« Une tenue ou une apparence contemporaine est obligatoire
dans les locaux et couloirs des établissements de l’enseignement
supérieur, écoles préparatoires, laboratoires,
cliniques et polycliniques. Le port d’un voile ou d’un
foulard couvrant le cou et les cheveux pour des raisons de conviction
religieuse est libre. »
39. Par un arrêt du 7 mars 1989 publié au Journal
officiel le 5 juillet 1989, la Cour constitutionnelle déclara
la disposition précitée contraire aux articles 2 (laïcité),
10 (égalité devant la loi) et 24 (liberté de
religion) de la Constitution. De même, elle considéra
que cette disposition ne saurait non plus se concilier avec le principe
d’égalité des sexes qui se dégageait,
entre autres, des valeurs républicaines et révolutionnaires
(préambule et article 174 de la Constitution).
Dans leur arrêt, les juges constitutionnels expliquèrent
tout d’abord que la laïcité avait acquis valeur
constitutionnelle en raison de l’expérience historique
du pays et des particularités de la religion musulmane par
rapport aux autres religions, et qu’elle constituait l’une
des conditions indispensables de la démocratie et le garant
de la liberté de religion et du principe d’égalité
devant la loi. La laïcité interdisait aussi à
l’Etat de témoigner une préférence pour
une religion ou croyance et, en conséquence, un Etat laïque
ne pouvait pas invoquer la conviction religieuse dans sa fonction
législative. Ils considérèrent notamment :
« La laïcité est l’organisatrice civique
de la vie politique, sociale et culturelle, qui se fonde sur la
souveraineté nationale, la démocratie, la liberté
et la science. La laïcité est le principe qui offre
à l’individu la possibilité d’affirmer
sa personnalité propre grâce à la liberté
de pensée et qui, en réalisant la distinction entre
la politique et les croyances religieuses, rend effectives les libertés
de conscience et de religion. Dans les sociétés fondées
sur la religion, qui fonctionnent avec la pensée et les règlements
religieux, l’organisation politique a un caractère
religieux. Dans le régime laïque, la religion est préservée
d’une politisation. Elle n’est plus un outil de l’administration
et se maintient à sa place respectable, qui est à
évaluer par la conscience de tout un chacun (...) »
Soulignant le caractère inviolable de la liberté
de religion, de conscience et de culte, les juges constitutionnels
observèrent que cette liberté, qui ne pouvait pas
être assimilée au port d’un habit religieux spécifique,
garantissait avant tout la liberté d’adhérer
ou non à une religion. Ils relevèrent que, en dehors
du cadre intime réservé à l’individu,
la liberté de manifester la religion pouvait être restreinte
pour des raisons d’ordre public dans le but de préserver
le principe de laïcité.
Selon les juges constitutionnels, chacun peut s’habiller
comme il le veut. Il convient aussi de respecter les valeurs et
traditions sociales et religieuses de la société.
Toutefois, lorsqu’une forme de tenue est imposée aux
individus par référence à une religion, celle-ci
est perçue et présentée comme un ensemble de
valeurs incompatible avec les valeurs contemporaines. Au surplus,
en Turquie, où la majorité de la population est de
confession musulmane, le fait de présenter le port du foulard
islamique comme une obligation religieuse contraignante entraînerait
une discrimination entre les pratiquants, les croyants non pratiquants
et les non croyants en fonction de leur tenue, et signifierait indubitablement
que les personnes qui ne portent pas le foulard sont contre la religion
ou sans religion.
Les juges constitutionnels soulignèrent aussi que les étudiants
doivent pouvoir travailler et se former ensemble dans un climat
de sérénité, de tolérance et d’entraide
sans que le port de signes d’appartenance à une religion
les en empêche. Ils estimèrent que, indépendamment
de la question de savoir si le foulard islamique était un
précepte de la religion musulmane, la reconnaissance juridique
d’un tel symbole religieux dans ces établissements
n’était pas non plus compatible avec la neutralité
de l’enseignement public, dans la mesure où une telle
reconnaissance était de nature à générer
des conflits entre les étudiants en fonction de leurs idées
ou croyances religieuses.
40. Le 25 octobre 1990 entra en vigueur l’article 17 provisoire
de la loi no 2547, ainsi libellé :
« A condition de ne pas être contraire aux lois en
vigueur, la tenue est libre dans les établissements de l’enseignement
supérieur. »
41. Dans son arrêt du 9 avril 1991, publié au Journal
officiel le 31 juillet 1991, la Cour constitutionnelle déclara
la disposition précitée conforme à la Constitution,
considérant qu’à la lumière des principes
qui se dégagent de son arrêt du 7 mars 1989, celle-ci
n’autorisait pas le port du foulard pour des motifs religieux
dans les établissements de l’enseignement supérieur.
Elle déclara notamment :
« (...) l’expression « lois en vigueur »
vise avant toute chose la Constitution (...) Dans les établissements
de l’enseignement supérieur, se couvrir le cou et les
cheveux avec un voile ou un foulard pour des raisons de conviction
religieuse est contraire aux principes de laïcité et
d’égalité. Dans cette situation, la liberté
vestimentaire dans les établissements de l’enseignement
supérieur reconnue dans la disposition litigieuse «
ne concerne pas les vêtements de caractère religieux
ni le fait de se couvrir le cou et les cheveux avec un voile et
un foulard » (...) La liberté reconnue par cet article
[article 17 provisoire] est subordonnée à la condition
de ne pas être contraire « aux lois en vigueur ».
Or l’arrêt de la Cour constitutionnelle [du 7 mars 1989]
établit que le fait de se couvrir le cou et les cheveux avec
un foulard est avant tout contraire à la Constitution. Par
conséquent, la condition énoncée à l’article
précité de ne pas être contraire aux lois en
vigueur place en dehors du champ d’application de la liberté
vestimentaire le fait de « se couvrir le cou et les cheveux
avec un foulard » (...) »
3. Application à l’Université d’Istanbul
42. Créée au XVe siècle, l’Université
d’Istanbul forme un des principaux pôles d’enseignement
supérieur public en Turquie. Elle est composée de
dix-sept facultés dont deux de médecine, à
savoir la faculté de médecine de Cerrahpasa et celle
de Çapa, et de douze écoles supérieures. Elle
accueille environ 50 000 étudiants.
43. En 1994, à la suite d’une campagne de pétitions
lancée par les étudiantes inscrites au programme de
formation des sages-femmes de l’Ecole supérieure des
métiers de la santé de l’université,
le recteur diffusa une note d’information par laquelle il
exposait le contexte dans lequel se situe la question du foulard
islamique et le fondement juridique de la réglementation
en la matière. Il déclara notamment :
« L’interdiction du port du foulard par les étudiantes
inscrites au programme de formation des sages-femmes pendant les
cours pratiques n’a pas pour objet de porter atteinte à
leur liberté de conscience et de religion, mais d’agir
conformément aux lois et règlements en vigueur. Lorsqu’elle
exerce sa profession, une sage-femme ou une infirmière est
en uniforme. Cet uniforme est décrit et identifié
par les règlements adoptés par le ministère
de la Santé (...) Les étudiantes qui souhaitent intégrer
cette profession le savent. Imaginez une étudiante sage-femme
avec un manteau à manches longues qui veut retirer un bébé
d’une couveuse ou l’y installer ou qui assiste un médecin
dans une salle d’opération ou dans une salle d’accouchement.
»
44. Considérant que la manifestation visant à obtenir
l’autorisation de porter le foulard islamique dans tous les
espaces de l’université tendait à prendre une
tournure susceptible de porter atteinte à l’ordre et
à la paix de l’université, de la faculté
et de l’hôpital Cerrahpasa ainsi que de l’Ecole
supérieure des métiers de la santé, et invoquant
notamment les droits des malades, le recteur pria les étudiants
de respecter les règles relatives à la tenue vestimentaire.
45. La décision concernant la tenue vestimentaire des étudiants
et agents publics adoptée le 1er juin 1994 par la direction
de l’université est rédigée comme suit
:
« Dans les universités, la tenue vestimentaire est
définie par les lois et règlements. La Cour constitutionnelle
a rendu un arrêt empêchant le port d’une tenue
religieuse dans les universités.
Cet arrêt vaut pour tous les étudiants de notre université
ainsi que pour le personnel académique, administratif et
autre, à tous les niveaux. En particulier, les infirmières,
sages-femmes, médecins et vétérinaires sont
tenus de respecter, au cours des travaux pratiques de santé
et de science appliquée (travaux d’infirmerie, de laboratoire,
de salle d’opération, de microbiologie), la réglementation
portant sur la tenue vestimentaire telle que définie par
les exigences scientifiques et la législation. Ceux qui ne
se conforment pas à cette tenue vestimentaire ne seront pas
acceptés aux travaux pratiques. »
46. Le 23 février 1998 fut diffusée une circulaire
régissant l’entrée des étudiants barbus
et des étudiantes portant le foulard islamique, signée
par le recteur de l’Université d’Istanbul (voir
le texte de cette circulaire au paragraphe 16 ci-dessus).
47. La décision no 11 du 9 juillet 1998 adoptée par
l’Université d’Istanbul est rédigée
en ces termes :
« 1. Les étudiants de l’Université d’Istanbul
sont tenus de respecter les principes juridiques et les règles
relatives à la tenue vestimentaire définies dans les
décisions de la Cour constitutionnelle et des hauts organes
judiciaires.
2. Les étudiants de l’Université d’Istanbul
ne peuvent porter aucune tenue vestimentaire symbolisant ou manifestant
une quelconque religion, confession, race, inclination politique
ou idéologique dans aucun établissement et département
de l’université d’Istanbul et dans aucun espace
appartenant à cette université.
3. Les étudiants de l’Université d’Istanbul
sont tenus de se conformer, dans les établissements et départements
auxquels ils sont inscrits, aux règles qui prescrivent des
tenues vestimentaires particulières pour des raisons liées
à la profession.
4. Les photographies remises par les étudiants de l’Université
d’Istanbul à leur établissement ou département
[doivent être prises] de « face », « la
tête et le cou découverts », doivent dater de
moins de six mois et permettre d’identifier facilement l’étudiant.
5. Ceux qui ont une attitude contraire aux points énoncés
ci-dessus ou qui encouragent par leurs paroles, leurs écrits
ou leurs activités une telle attitude feront l’objet
d’une procédure en vertu des dispositions du règlement
sur la procédure disciplinaire des étudiants. »
4. Le règlement sur la procédure disciplinaire des
étudiants
48. Le règlement sur la procédure disciplinaire des
étudiants, publié au Journal officiel le 13 janvier
1985, prévoit cinq sanctions disciplinaires, à savoir
l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire
d’une semaine à un mois, l’exclusion temporaire
d’un à deux semestres et l’exclusion définitive.
49. Le simple fait de porter le foulard islamique dans l’enceinte
des universités n’est pas constitutif d’une infraction
disciplinaire.
50. En vertu de l’article 6 a) du règlement «
le fait d’avoir un comportement et une attitude qui ne siéent
pas à la dignité que nécessite la qualité
d’élève » constitue un acte ou comportement
appelant un avertissement. Un blâme sera infligé entre
autres lorsqu’un étudiant a une attitude de nature
à ébranler le sentiment d’estime et de confiance
que nécessite la qualité d’étudiant ou
lorsqu’il dérange l’ordre des cours, séminaires,
travaux pratiques, en laboratoire ou en atelier (article 7 a) et
e)). Un étudiant qui restreint directement ou indirectement
la liberté d’apprendre et d’enseigner et qui
a une attitude de nature à rompre le calme, la tranquillité
et l’atmosphère de travail des établissements
de l’enseignement supérieur ou qui se livre à
des activités politiques dans un tel établissement
est sanctionné par une exclusion temporaire allant d’une
semaine à un mois (article 8 a) et c)). En vertu de l’article
9 j), le fait d’organiser ou de participer à des réunions
non autorisées dans l’enceinte universitaire est puni
d’une exclusion d’un à deux semestres.
51. La procédure d’enquête disciplinaire est
régie par les articles 13 à 34 du règlement
en question. Selon les articles 16 et 33, les droits de la défense
des étudiants doivent être respectés et le conseil
disciplinaire doit prendre en considération la raison qui
a conduit l’étudiant à se livrer à une
activité contraire au règlement. Par ailleurs, toutes
les sanctions disciplinaires peuvent être soumises au contrôle
des tribunaux administratifs.
5. Le pouvoir réglementaire des organes de direction des
universités
52. Les universités étant des personnes morales de
droit public en vertu de l’article 130 de la Constitution,
elles sont dotées d’une autonomie, sous le contrôle
de l’Etat, qui se traduit par la présence à
leur tête d’organes de direction, tel le recteur, disposant
des pouvoirs dévolus par les lois.
L’article 13 de la loi no 2547, dans ses parties pertinentes,
est ainsi libellé :
« (...) b. Pouvoirs, compétences et responsabilités
du recteur :
1. Présider les conseils de l’université, exécuter
les décisions de ces derniers, examiner les propositions
des conseils universitaires et prendre les décisions nécessaires,
et assurer le fonctionnement coordonné des établissements
rattachés à l’université ; (...)
5. Assurer la surveillance et le contrôle des unités
de l’université et de son personnel de tous niveaux.
C’est le recteur qui est principalement compétent
et responsable pour prendre, le cas échéant, des mesures
de sécurité ; pour assurer la surveillance et le contrôle
administratifs et scientifiques dans le fonctionnement de l’enseignement
(...) »
53. Le pouvoir de contrôle et de surveillance accordé
au recteur par l’article 13 de la loi no 2547 est soumis au
principe de légalité et au contrôle du juge
administratif.
C. La force contraignante de la motivation des arrêts de
la Cour constitutionnelle
54. Dans son arrêt du 27 mai 1999 (E. 1998/58, K. 1999/19),
publié au Journal officiel le 4 mars 2000, la Cour constitutionnelle
déclara notamment :
« Le législatif et l’exécutif sont liés
tant par le dispositif des arrêts que par leur motivation
dans son ensemble. Les arrêts, avec leur motivation, contiennent
les critères d’appréciation des activités
législatives et en définissent les lignes directrices.
»
D. Droit comparé
55. Depuis plus d’une vingtaine d’années, la
place du voile islamique dans l’enseignement public suscite
en Europe la controverse. Dans la majorité des pays européens,
le débat concerne principalement les établissements
d’enseignement du primaire et du secondaire. En revanche,
en Turquie, en Azerbaïdjan et en Albanie, ce débat tourne
non seulement autour de la liberté personnelle mais également
de la signification politique du voile islamique. En effet, dans
ces trois seuls pays, le port de celui-ci est réglementé
dans l’espace universitaire.
56. En France, où la laïcité est considérée
comme un des fondements des valeurs républicaines, a été
adoptée la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application
du principe de laïcité, le port de signes ou tenues
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles,
collèges et lycées publics. Cette loi insère
dans le code de l’éducation un article L. 141-5-1 ainsi
rédigé : « Dans les écoles, les collèges
et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle
que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire
est précédée d’un dialogue avec l’élève.
»
La loi s’applique à l’ensemble des écoles
et établissements scolaires publics, y compris aux formations
post-baccalauréat (classes préparatoires aux grandes
écoles, sections de technicien supérieur). Elle n’est
pas applicable aux universités publiques. En outre, elle
ne concerne, comme l’indique la circulaire du 18 mai 2004,
que « les signes (...) dont le port conduit à se faire
immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse,
tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui
donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive.
»
57. En Belgique, il n’existe pas de norme générale
d’interdiction du port de signes religieux dans les écoles.
Dans la communauté française, le décret du
13 mars 1994 définit la neutralité de l’enseignement.
Les élèves sont en principe autorisés à
arborer un signe religieux. D’une part, cette liberté
s’exerce à la seule condition que soient sauvegardés
les droits de l’homme, la réputation d’autrui,
la sécurité nationale, l’ordre public, la santé
et la moralité publique, et que soit respecté le règlement
d’ordre intérieur. D’autre part, l’enseignant
doit veiller à ce que, sous son autorité, ne se développe
ni le prosélytisme religieux ou philosophique ni le militantisme
politique organisés par ou pour les élèves.
Ce décret mentionne comme motif de restriction admissible
le règlement d’ordre intérieur de l’établissement.
En outre, le 19 mai 2004, la communauté française
a adopté un décret relatif à la mise en œuvre
de l’égalité de traitement. En ce qui concerne
la communauté flamande, la situation des établissements
n’est pas uniforme quant à la question de l’acceptation
du port de signes religieux. Certains établissements l’interdisent,
d’autres l’autorisent. Dans ce dernier cas, des restrictions
sont admises sur la base de critères d’hygiène
et de sécurité.
58. Dans d’autres pays, parfois après un long débat
juridique, l’enseignement public accepte en principe les jeunes
filles musulmanes qui portent le foulard islamique (Allemagne, Autriche,
Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse).
59. En Allemagne, où le débat s’était
concentré sur le port du foulard islamique par les enseignantes,
la Cour constitutionnelle a indiqué le 24 septembre 2003
dans une affaire opposant l’une d’elles au Land de Bade-Wurtemberg
que l’absence d’interdiction législative explicite
permettait le port du foulard par les enseignantes. Par conséquent,
elle a imposé aux Länder l’obligation de réglementer
la tenue vestimentaire des enseignants quand ils veulent leur interdire
le port du foulard islamique dans les écoles publiques.
60. En Autriche, il n’y a pas de législation spécifique
sur le port du foulard, du turban et de la kippa. Il est en général
considéré que l’interdiction du port du voile
est uniquement justifiée lorsque la santé ou la sécurité
des élèves est en cause.
61. Au Royaume-Uni, une attitude tolérante prévaut
à l’égard du port de signes religieux par les
élèves. Des difficultés en relation avec le
port du voile islamique ne surviennent que rarement. La question
a également été débattue dans le cadre
du principe d’élimination de la discrimination raciale
à l’école en vue de protéger le caractère
multiculturel des établissements d’enseignement (voir
notamment l’affaire Mandla v. Dowell, The Law Reports 1983,
548-570). La Commission pour l’égalité raciale,
dont les avis ne constituent que des recommandations, s’est
également prononcée sur la question du foulard islamique
en 1988 à l’occasion de l’affaire de la grammar
school de D’Altrincham qui a abouti à un compromis
entre l’école et la famille de deux sœurs souhaitant
porter le foulard islamique dans une école privée.
L’école a accepté le port du voile islamique,
à condition que celui-ci soit dépourvu de toute décoration
et soit de couleur bleu marine, comme l’uniforme de l’école,
et maintenu serré au niveau du cou.
Dans l’affaire R. (On the application of Begum) v. Headteacher
and Governors of Denbigh High School [2004], la High Court of Justice
de Londres a été appelée à trancher
une affaire opposant une élève musulmane souhaitant
porter le jilbab (ample toge couvrant tout le corps) à l’école.
Cette dernière imposait aux élèves un uniforme,
dont une des options correspondait au port du voile et une longue
tenue traditionnelle du sous-continent indien (shalwar kameez).
En juin 2004, le tribunal a débouté l’élève
et n’a discerné aucune violation de la liberté
de religion. Toutefois, ce jugement a été infirmé
en appel en mars 2005 par la Court of Appeal, qui a accepté
l’existence d’une ingérence dans la liberté
de religion de l’élève, étant donné
qu’une minorité des musulmans au Royaume-Uni estimait
qu’il y avait une obligation religieuse de porter le jilbab
à partir de l’âge de la puberté et que
l’élève s’y ralliait sincèrement.
Cette ingérence n’avait pas été justifiée
par les autorités scolaires parce que la procédure
de décision n’était pas compatible avec la liberté
de religion.
62. En Espagne, la législation n’interdit pas d’une
façon expresse le port de couvre-chefs religieux par les
élèves dans l’enseignement public. Deux décrets
royaux du 26 janvier 1996, applicables par défaut dans l’enseignement
primaire et secondaire en l’absence de mesures prises par
les communautés autonomes, compétentes en la matière,
accordent aux conseils d’établissement la compétence
pour adopter le règlement intérieur, qui peut notamment
comporter des dispositions sur la tenue vestimentaire. Dans l’ensemble,
le port du foulard est accepté par les établissements
scolaires publics.
63. En Finlande et en Suède, le foulard islamique a été
admis à l’école. Toutefois, une distinction
est faite entre la bourca (désigne le voile intégral
couvrant l’ensemble du corps et du visage) et le niqab (voile
recouvrant tout le haut du corps à l’exception des
yeux). Notamment en Suède, des directives contraignantes
ont été adoptées en 2003 par l’agence
nationale de l’éducation. Elles autorisent une école
à interdire la bourca et le niqab, mais à condition
que pareille mesure soit prise dans un esprit de dialogue sur les
valeurs communes d’égalité des sexes et de respect
du principe démocratique sur lequel se base le système
éducatif.
64. Aux Pays-Bas, où la question du foulard islamique est
appréhendée non pas sous l’angle de la liberté
de religion mais sous celui de la discrimination, le foulard islamique
est généralement toléré. En 2003, une
directive non contraignante a été élaborée.
Les écoles peuvent imposer des uniformes aux élèves
à condition que les exigences ainsi prévues ne soient
pas discriminatoires, qu’elles figurent dans le guide de l’école
et que leur méconnaissance ne soit pas sanctionnée
de manière disproportionnée. Par ailleurs, il est
considéré que l’interdiction de la bourca est
justifiée pour permettre d’identifier les élèves
ou d’assurer la communication avec elles. En outre, la commission
pour l’égalité de traitement a estimé,
en 1997, qu’interdire le port du voile durant des cours de
gymnastique pour des motifs de sécurité n’était
pas discriminatoire.
65. Il apparaît que, dans plusieurs autres pays, le foulard
islamique n’a encore jamais été l’objet
d’une discussion juridique approfondie, et il est admis dans
l’école (Russie, Roumanie, Hongrie, Grèce, République
tchèque, Slovaquie, Pologne).
E. Les textes pertinents du Conseil de l’Europe relatifs
à l’enseignement supérieur
66. Concernant les divers textes adoptés par le Conseil
de l’Europe dans le domaine de l’enseignement supérieur,
il y a lieu tout d’abord de citer, parmi les travaux de l’Assemblée
parlementaire, la Recommandation 1353 (1998) portant sur l’accès
des minorités à l’enseignement supérieur,
adoptée le 27 janvier 1998, ainsi que, parmi les travaux
du Comité des ministres, la Recommandation no R (98) 3 sur
l’accès à l’enseignement supérieur,
adoptée le 17 mars 1998.
En la matière, il convient également de mentionner
une convention conjointe du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO,
à savoir la Convention sur la reconnaissance des qualifications
relatives à l’enseignement supérieur dans la
région européenne, qui a été signée
à Lisbonne le 11 avril 1997 et est entrée en vigueur
le 1er février 1999.
67. Dans son préambule, la Convention sur la reconnaissance
des qualifications relatives à l’enseignement supérieur
dans la région européenne énonce :
« Conscientes du fait que le droit à l’éducation
est un droit de l’homme et que l’enseignement supérieur,
qui joue un rôle éminent dans l’acquisition et
dans le progrès de la connaissance, constitue une exceptionnelle
richesse culturelle et scientifique, tant pour les individus que
pour la société (...) »
68. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
a adopté le 17 mars 1998 la Recommandation no R (98) 3 sur
l’accès à l’enseignement supérieur.
En vertu du préambule de ce texte :
« l’enseignement supérieur a un rôle essentiel
à jouer dans la promotion des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, et dans le renforcement de la
démocratie pluraliste et de la tolérance [et] (...)
l’élargissement des possibilités de participation
à l’enseignement supérieur aux membres de tous
les groupes de la société peut contribuer à
garantir la démocratie et à instaurer la confiance
dans des situations de tension sociale (...) »
69. De même, l’article 2 de la Recommandation 1353
(1998) portant sur l’accès des minorités à
l’enseignement supérieur, adoptée le 27 janvier
1998 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
est ainsi libellé :
« L’éducation est un droit fondamental de la
personne et, par conséquent, l’accès à
tous les niveaux d’enseignement, y compris supérieur,
devrait être ouvert dans les mêmes conditions à
tous les résidents permanents des Etats signataires de la
Convention culturelle européenne. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9
DE LA CONVENTION
70. La requérante soutient que l’interdiction de porter
le foulard islamique dans les établissements de l’enseignement
supérieur constitue une atteinte injustifiée à
son droit à la liberté de religion, en particulier
à son droit de manifester sa religion.
Elle invoque l’article 9 de la Convention, ainsi libellé
:
« 1. Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement
des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la
sécurité publique, à la protection de l’ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. »
A. Arrêt de la Chambre
71. La chambre a constaté que la réglementation de
l’Université d’Istanbul, qui soumet le port du
foulard islamique à des restrictions, et les mesures d’application
y afférentes ont constitué une ingérence dans
l’exercice par la requérante du droit de manifester
sa religion. Elle a conclu que cette ingérence était
prévue par la loi, poursuivait l’un des buts légitimes
énoncés dans le deuxième paragraphe de l’article
9 et était justifiée dans son principe et proportionnée
aux buts poursuivis, et pouvait donc être considérée
comme « nécessaire dans une société démocratique
» (paragraphes 66-116 de l’arrêt de la chambre).
B. Thèses des parties devant la Grande Chambre
72. Dans sa demande de renvoi à la Grande Chambre du 27
septembre 2004 et dans sa plaidoirie à l’audience,
la requérante a contesté les considérations
qui ont conduit la chambre à conclure à l’absence
de violation de l’article 9 de la Convention.
73. En revanche, dans ses observations présentées
à la Grande Chambre le 27 janvier 2005, la requérante
a combattu l’idée d’obtenir la reconnaissance
juridique du port du foulard islamique en tout lieu pour toutes
les femmes, et a notamment dit ceci : « L’arrêt
de section implique l’idée que le port du foulard n’est
pas toujours protégé par la liberté de religion.
[Je] ne conteste pas cette approche. »
74. Le Gouvernement demande à la Grande Chambre d’entériner
le constat de la chambre selon lequel il n’y a pas eu violation
de l’article 9.
C. Appréciation de la Cour
75. La Cour doit rechercher s’il y a eu ingérence
dans le droit de la requérante garanti par l’article
9 et, dans l’affirmative, si cette ingérence était
« prévue par la loi », poursuivait un but légitime
et était « nécessaire dans une société
démocratique » au sens de l’article 9 §
2 de la Convention.
1. Sur l’existence d’une ingérence
76. La requérante déclare que son habillement doit
être traité comme l’observance d’une règle
religieuse, qu’elle considère comme une « pratique
reconnue ». Elle soutient que la restriction litigieuse, à
savoir la réglementation du port du foulard islamique dans
l’enceinte universitaire, constitue une ingérence manifeste
dans son droit à la liberté de manifester sa religion.
77. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur cette
question devant la Grande Chambre.
78. En ce qui concerne l’existence d’une ingérence,
la Grande Chambre souscrit aux constats suivants de la chambre (paragraphe
71 de son arrêt) :
« Selon la requérante, en revêtant un foulard,
elle obéit à un précepte religieux et, par
ce biais, manifeste sa volonté de se conformer strictement
aux obligations de la religion musulmane. Dès lors, l’on
peut considérer qu’il s’agit d’un acte
motivé ou inspiré par une religion ou une conviction
et, sans se prononcer sur la question de savoir si cet acte, dans
tous les cas, constitue l’accomplissement d’un devoir
religieux, la Cour partira du principe que la réglementation
litigieuse, qui soumet le port du foulard islamique à des
restrictions de lieu et de forme dans les universités, a
constitué une ingérence dans l’exercice par
la requérante du droit de manifester sa religion. »
2. Prévue par la loi
a) Thèses des parties devant la Grande Chambre
79. La requérante fait valoir l’absence de règle
de « droit écrit » interdisant à une femme
vêtue d’un foulard islamique de poursuivre ses études
à l’université, au moment de son inscription
à l’université en 1993 et dans la période
qui s’en est suivie. Elle explique notamment qu’en vertu
du règlement sur la procédure disciplinaire des étudiants,
le simple fait de porter le foulard islamique n’est pas constitutif
d’une infraction (paragraphes 49 et 50 ci-dessus). En effet,
le premier acte réglementaire restrictif applicable à
son égard sera, quatre ans et demi plus tard, la circulaire
du rectorat du 23 février 1998.
80. Selon la requérante, l’on ne peut pas prétendre
que la source légale de la réglementation litigieuse
était la jurisprudence des tribunaux turcs, étant
donné que ces derniers, seuls habilités à appliquer
la loi, n’ont pas compétence pour élaborer de
nouvelles règles de droit. Dans ses arrêts des 7 mars
1989 et 9 avril 1991 (paragraphes 39 et 41 ci-dessus), la Cour constitutionnelle
n’a certes pas excédé ses pouvoirs en posant
une interdiction à l’égard des particuliers.
Toutefois, le législateur n’a pas déduit du
premier arrêt de la Cour constitutionnelle une injonction
d’interdire le port du foulard islamique. Or, aucune disposition
des lois en vigueur n’interdit aux étudiantes de porter
un foulard dans l’enceinte des établissements de l’enseignement
supérieur, et la motivation développée par
la Cour constitutionnelle pour appuyer sa conclusion n’a pas
de valeur juridique.
81. Selon la requérante, il ne fait aucun doute que les
autorités universitaires, y compris les rectorats et décanats,
peuvent exercer les compétences qui leur sont attribuées
par le droit. Par ailleurs, l’étendue, les limites,
les procédures d’exercice ainsi que les mesures destinées
à éviter un exercice abusif de ces compétences
sont également définies par le droit. Or en l’espèce,
ni les lois en vigueur ni le règlement sur la procédure
disciplinaire des étudiants n’attribuent au rectorat
la compétence et le pouvoir de refuser aux étudiantes
« portant le foulard » l’accès aux locaux
de l’établissement ou aux salles d’examen. Au
demeurant, selon elle, le pouvoir législatif n’a jamais
adopté une position générale interdisant le
port de signes religieux dans les écoles et les universités
et, à aucun moment, ne s’est constituée au Parlement
une telle volonté, nonobstant le fait que le port du foulard
islamique était l’objet d’une très vive
controverse. Par ailleurs, dans aucun règlement d’ordre
général les autorités administratives n’ont
adopté de dispositions prévoyant l’application
de sanctions disciplinaires aux étudiantes portant un foulard
dans un établissement de l’enseignement supérieur,
ce qui signifie l’absence d’une telle interdiction.
82. Aux yeux de la requérante, l’ingérence
dans son droit n’avait pas de caractère prévisible
et ne reposait pas sur une « loi » au sens de la Convention.
83. Le Gouvernement s’est borné à demander
à la Grande Chambre d’entériner le constat de
la chambre sur ce point.
b) Appréciation de la Cour
84. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
l’expression « prévue par la loi » veut
d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit
interne, mais a trait aussi à la qualité de la loi
en question : cette expression exige l’accessibilité
de la loi aux personnes concernées et une formulation assez
précise pour leur permettre – en s’entourant,
au besoin, de conseils éclairés – de prévoir,
à un degré raisonnable dans les circonstances de la
cause, les conséquences pouvant résulter d’un
acte déterminé et de régler leur conduite (Gorzelik
et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 64, CEDH 2004-...).
85. La Cour observe que les arguments de la requérante relatifs
à l’imprévisibilité alléguée
du droit turc ne concernent pas la circulaire du 23 février
1998 sur laquelle était fondée l’interdiction
d’accès aux cours, stages et travaux pratiques aux
étudiantes voilées. En effet, ce texte émanait
du recteur de l’Université d’Istanbul, qui a
agi en tant que personne principalement compétente et responsable,
chargée d’assurer la surveillance et le contrôle
administratifs et scientifiques dans le fonctionnement de l’université
; il a adopté la circulaire en question dans le cadre légal
défini par l’article 13 de la loi no 2547 (paragraphe
52 ci-dessus) et conformément aux textes réglementaires
adoptés antérieurement.
86. Selon la requérante, toutefois, ce texte n’est
pas compatible avec l’article 17 provisoire de la loi no 2547
dans la mesure où ledit article n’interdisait pas le
port du foulard islamique, et il n’existe aucune règle
législative susceptible de constituer la source légale
d’une disposition réglementaire.
87. La Cour doit donc rechercher si l’article 17 provisoire
de la loi no 2547 peut constituer le fondement légal de la
circulaire en question. Elle rappelle à cet égard
qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales,
et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter
et appliquer le droit interne (Kruslin c. France, arrêt du
24 avril 1990, série A no 176-A, p. 21, § 29). Or, les
tribunaux administratifs, pour écarter le moyen tiré
de l’illégalité du texte litigieux, se sont
appuyés sur la jurisprudence constante du Conseil d’Etat
et de la Cour constitutionnelle (paragraphe 19 ci-dessus).
88. Par ailleurs, en ce qui concerne l’expression «
prévue par la loi » figurant aux articles 8 à
11 de la Convention, la Cour rappelle avoir toujours entendu le
terme « loi » dans son acception « matérielle
» et non « formelle » ; elle y a inclus à
la fois du « droit écrit », comprenant aussi
bien des textes de rang infralégislatif (De Wilde, Ooms et
Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A
no 12, p. 45, § 93) que des actes réglementaires pris
par un ordre professionnel, par délégation du législateur,
dans le cadre de son pouvoir normatif autonome (Bartold c. Allemagne,
arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 21, §
46) et le « droit non écrit ». La « loi
» doit se comprendre comme englobant le texte écrit
et le « droit élaboré » par les juges
(voir, entre autres, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt
du 26 avril 1979, série A no 30, p. 30, § 47, Kruslin,
précité, § 29 in fine, et Casado Coca c. Espagne,
arrêt du 24 février 1994, série A no 285-A,
p. 18, § 43). En résumé, la « loi »
est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes
l’ont interprété.
89. Il convient dès lors d’examiner la question sur
la base, non seulement du libellé de l’article 17 provisoire
de la loi no 2547, mais aussi de la jurisprudence pertinente des
tribunaux internes.
A cet égard, à la lecture dudit article, comme la
Cour constitutionnelle l’a souligné dans son arrêt
du 9 avril 1991 (paragraphe 41 ci-dessus), la liberté vestimentaire
dans les établissements de l’enseignement supérieur
n’est pas absolue. Aux termes dudit article, la tenue des
étudiants est libre « à condition de ne pas
être contraire aux lois en vigueur ».
90. Le différend porte alors sur la signification des mots
« lois en vigueur » figurant dans la disposition précitée.
91. La Cour rappelle que la portée de la notion de prévisibilité
dépend dans une large mesure du texte dont il s’agit,
du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité
de ses destinataires. Il faut en plus avoir à l’esprit
qu’aussi clair que le libellé d’une disposition
légale puisse être, il existe immanquablement un élément
d’interprétation judiciaire, car il faudra toujours
élucider les points obscurs et s’adapter aux circonstances
particulières. A lui seul, un certain doute à propos
de cas limites ne suffit pas à rendre l’application
d’une disposition légale imprévisible. En outre,
une telle disposition ne se heurte pas à l’exigence
de prévisibilité aux fins de la Convention du simple
fait qu’elle se prête à plus d’une interprétation.
La fonction de décision confiée aux juridictions sert
précisément à dissiper les doutes qui pourraient
subsister quant à l’interprétation des normes,
en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne
(Gorzelik et autres, précité, § 65).
92. La Cour note à cet égard que, dans son arrêt
précité, la Cour constitutionnelle a considéré
que les termes « lois en vigueur » englobent nécessairement
la Constitution. Il ressort par ailleurs de cet arrêt que
le fait d’autoriser les étudiantes à «
se couvrir le cou et les cheveux avec un voile ou un foulard pour
des raisons de conviction religieuse » dans les universités
était contraire à la Constitution (paragraphe 41 ci-dessus).
93. Cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ayant force
contraignante (paragraphes 29 et 54 ci-dessus) et étant accessible
dès lors qu’elle avait été publiée
au Journal officiel le 31 juillet 1991, complétait la lettre
de l’article 17 provisoire et s’alignait sur la jurisprudence
constitutionnelle antérieure (paragraphe 39 ci-dessus). Au
surplus, depuis de longues années déjà, le
Conseil d’Etat considérait que le port du foulard islamique
par les étudiantes n’était pas compatible avec
les principes fondamentaux de la République, dès lors
que celui-ci était en passe de devenir le symbole d’une
vision contraire aux libertés de la femme et aux principes
fondamentaux (paragraphe 37 ci-dessus).
94. Pour ce qui est de l’argument de la requérante
selon lequel le pouvoir législatif n’a jamais adopté
une telle interdiction, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient
pas de se prononcer sur l’opportunité des techniques
choisies par le législateur d’un Etat défendeur
pour réglementer tel ou tel domaine ; son rôle se limite
à vérifier si les méthodes adoptées
et les conséquences qu’elles entraînent sont
en conformité avec la Convention (Gorzelik et autres, précité,
§ 67).
95. En outre, la Cour estime que, si l’Université
d’Istanbul ou d’autres universités ont appliqué
plus ou moins strictement une règle existante, tel l’article
17 provisoire de la loi no 2547, lu à la lumière de
la jurisprudence pertinente, en fonction du contexte et des particularités
des formations proposées, une telle pratique, à elle
seule, ne rend pas cette règle imprévisible. En effet,
dans le système constitutionnel turc, les organes directeurs
des universités ne peuvent en aucun cas apporter une restriction
aux droits fondamentaux sans une base légale (voir l’article
13 de la Constitution, paragraphe 29 ci-dessus). Leur rôle
se limite à adopter les règles internes d’un
établissement d’enseignement dans le respect du principe
de légalité et sous le contrôle des juges administratifs.
96. Par ailleurs, la Cour peut admettre que, dans un domaine tel
que les règles internes d’une université, il
peut se révéler difficile d’élaborer
des lois d’une très grande précision, voire
inopportun de formuler des règles rigides (voir, mutatis
mutandis, Gorzelik et autres, précité, § 67).
97. De même, il est hors de doute que le port du foulard
islamique était réglementé au moins dès
1994 à l’Université d’Istanbul, soit bien
avant que la requérante ne s’y inscrive (paragraphes
43 et 45 ci-dessus).
98. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’ingérence
litigieuse avait une base légale en droit turc, à
savoir l’article 17 provisoire de la loi no 2547, lu à
la lumière de la jurisprudence pertinente des tribunaux internes.
La loi était aussi accessible et peut passer pour être
libellée avec suffisamment de précision pour satisfaire
à l’exigence de prévisibilité. En effet,
la requérante pouvait prévoir, dès son entrée
à l’Université d’Istanbul, que le port
du foulard islamique par les étudiantes était réglementé
dans l’espace universitaire et, à partir du 23 février
1998, qu’elle risquait de se voir refuser l’accès
aux cours et aux épreuves si elle persistait à porter
le foulard.
3. But légitime
99. Eu égard aux circonstances de la cause et aux termes
des décisions des juridictions internes, la Cour peut accepter
que l’ingérence incriminée poursuivait pour
l’essentiel les buts légitimes que sont la protection
des droits et libertés d’autrui et de l’ordre,
ce qui ne prête pas à controverse entre les parties.
4. « Nécessaire dans une société démocratique
»
a) Thèses des parties devant la Grande Chambre
i. La requérante
100. La requérante conteste les considérations de
la chambre. Dans ses observations du 27 septembre 2004 et dans sa
plaidoirie à l’audience, elle a souligné notamment
que les notions de « démocratie » et de «
république » ne sont pas similaires. Alors que beaucoup
de régimes totalitaires se réclament de « la
République », seule une véritable démocratie
peut être fondée sur les principes de pluralisme et
d’esprit d’ouverture. Selon elle, en Turquie, l’organisation
des systèmes judiciaire et universitaire a été
façonnée au gré des coups d’Etat militaires
de 1960, 1971 et 1980. En outre, se référant à
la jurisprudence de la Cour et à la pratique adoptée
dans plusieurs pays européens, la requérante soutient
que les Etats contractants ne doivent pas disposer d’une large
marge d’appréciation en matière de tenue vestimentaire
des étudiants. Elle explique notamment que dans aucun pays
européen il n’est interdit aux étudiantes de
porter le foulard islamique dans les universités. Par ailleurs,
elle soutient qu’aucune tension n’est survenue dans
les établissements de l’enseignement supérieur
pour justifier une telle mesure radicale.
101. Toujours dans ses observations précitées, la
requérante explique que les étudiantes sont des adultes
disposant d’une faculté d’appréciation,
de leur pleine capacité juridique et de celle de décider
librement de la conduite à tenir. Est par conséquent
dénuée de tout fondement l’allégation
selon laquelle, en revêtant le foulard islamique, elle se
montrerait irrespectueuse envers les convictions d’autrui
ou chercherait à influencer les autres et à porter
atteinte aux droits et libertés d’autrui. Elle n’a
créé aucune entrave externe à une quelconque
liberté avec le soutien ou l’autorité de l’Etat.
Il s’agit en effet d’un choix fondé sur sa conviction
religieuse, laquelle constitue le droit fondamental le plus important
que lui accorde la démocratie pluraliste et libérale.
Il est à ses yeux incontestable qu’une personne est
libre de s’imposer des restrictions si elle les juge appropriées.
Par ailleurs, il est injuste de considérer que le port du
foulard islamique par elle-même est contraire au principe
d’égalité des hommes et des femmes, étant
donné que toutes les religions imposent de telles restrictions
vestimentaires et que les individus sont libres de s’y conformer
ou non.
102. En revanche, dans ses observations du 27 janvier 2005, la
requérante a dit pouvoir accepter l’idée que
le port du foulard islamique n’est pas toujours protégé
par la liberté de religion (paragraphe 73 ci-dessus).
ii. Le Gouvernement
103. Le Gouvernement souscrit à la conclusion de la chambre
(paragraphe 71 ci-dessus).
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux
104. La Cour rappelle que, telle que la protège l’article
9, la liberté de pensée, de conscience et de religion
représente l’une des assises d’une « société
démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté
figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments
les plus essentiels de l’identité des croyants et de
leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux
pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents.
Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours
des siècles – qui ne saurait être dissocié
de pareille société. Cette liberté implique,
notamment, celle d’adhérer ou non à une religion
et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, entre
autres, Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993,
série A no 260-A, p. 17, § 3, et Buscarini et autres
c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH 1999-I).
105. Si la liberté de religion relève d’abord
du for intérieur, elle implique également celle de
manifester sa religion individuellement et en privé, ou de
manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont
on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses
formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou
conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les
pratiques et l’accomplissement des rites (voir, mutatis mutandis,
Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, §
73, CEDH 2000-VII).
L’article 9 ne protège toutefois pas n’importe
quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction
(voir, parmi plusieurs autres, Kalaç c. Turquie, arrêt
du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-IV, p. 1209, § 27, Arrowsmith c. Royaume-Uni, no 7050/75,
décision de la Commission du 12 octobre 1978, Décisions
et Rapports (DR) 19, p. 5, C. c. Royaume-Uni, no 10358/83, décision
de la Commission du 15 décembre 1983, DR 37, p. 142, et Tepeli
et autres c. Turquie (déc.), no 31876/96, 11 septembre 2001).
106. Dans une société démocratique, où
plusieurs religions coexistent au sein d’une même population,
il peut se révéler nécessaire d’assortir
la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de
limitations propres à concilier les intérêts
des divers groupes et à assurer le respect des convictions
de chacun (Kokkinakis, précité, p. 18, § 33).
Cela découle à la fois du paragraphe 2 de l’article
9 et des obligations positives qui incombent à l’Etat
en vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître
à toute personne relevant de sa juridiction les droits et
libertés définis dans la Convention.
107. La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de
l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de
l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et
indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre
public, la paix religieuse et la tolérance dans une société
démocratique. Elle estime aussi que le devoir de neutralité
et d’impartialité de l’Etat est incompatible
avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part
de celui-ci quant à la légitimité des croyances
religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci
(voir Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre
1996, Recueil 1996-IV, p. 1365, § 47, Hassan et Tchaouch c.
Bulgarie [GC], no 30985/96, § 78, CEDH 2000-XI, Refah Partisi
et autres, précité, § 91), et considère
que ce devoir impose à l’Etat de s’assurer que
des groupes opposés se tolèrent (Parti communiste
unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30
janvier 1998, Recueil 1998-I, § 57). Dès lors, le rôle
des autorités dans ce cas n’est pas de supprimer la
cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s’assurer
que des groupes opposés l’un à l’autre
se tolèrent (Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53,
CEDH 1999-IX).
108. Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent
une « société démocratique ». Bien
qu’il faille parfois subordonner les intérêts
d’individus a` ceux d’un groupe, la démocratie
ne se ramène pas à la suprématie constante
de l’opinion d’une majorité mais commande un
équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement
juste et évitant tout abus d’une position dominante
(voir, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni,
arrêt du 13 août 1981, série A no 44, p. 25,
§ 63, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94,
28331/95 et 28443/95, § 112, CEDH 1999-III). Le pluralisme
et la démocratie doivent également se fonder sur le
dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement
de la part des individus des concessions diverses qui se justifient
aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et
valeurs d’une société démocratique (voir,
mutatis mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres,
précité, pp. 21-22, § 45, et Refah Partisi et
autres, précité, § 99). Si les « droits
et libertés d’autrui » figurent eux-mêmes
parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut
admettre que la nécessité de les protéger puisse
conduire les Etats à restreindre d’autres droits ou
libertés également consacrés par la Convention
: c’est précisément cette constante recherche
d’un équilibre entre les droits fondamentaux de chacun
qui constitue le fondement d’une « société
démocratique » (Chassagnou et autres, précité,
§ 113).
109. Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports
entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes
divergences peuvent raisonnablement exister dans une société
démocratique, il y a lieu d’accorder une importance
particulière au rôle du décideur national (voir,
mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek, précité,
§ 84, et Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre
1996, Recueil 1996-V, p. 1958, § 58). Tel est notamment le
cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du
port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement,
d’autant plus, comme le démontre l’aperçu
de droit comparé (paragraphes 55-65 ci-dessus), au vu de
la diversité des approches nationales quant à cette
question. En effet, il n’est pas possible de discerner a`
travers l’Europe une conception uniforme de la signification
de la religion dans la société (Otto-Preminger-Institut
c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no
295-A, p. 19, § 50) et le sens ou l’impact des actes
correspondant à l’expression publique d’une conviction
religieuse ne sont pas les mêmes suivant les époques
et les contextes (voir, par exemple, Dahlab c. Suisse (déc.)
no 42393/98, CEDH 2001-V). La réglementation en la matière
peut varier par conséquent d’un pays à l’autre
en fonction des traditions nationales et des exigences imposées
par la protection des droits et libertés d’autrui et
le maintien de l’ordre public (voir, mutatis mutandis, Wingrove,
précité, p. 1957, § 57). Dès lors, le
choix quant à l’étendue et aux modalités
d’une telle réglementation doit, par la force des choses,
être dans une certaine mesure laissé à l’Etat
concerné, puisqu’il dépend du contexte national
considéré (voir, mutatis mutandis, Gorzelik, précité,
§ 67 et Murphy c. Irlande, no 44179/98, § 73, CEDH 2003-IX
(extraits)).
110. Cette marge d’appréciation va de pair avec un
contrôle européen portant à la fois sur la loi
et sur les décisions qui l’appliquent. La tâche
de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au
niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées
(Manoussakis et autres, précité, § 44). Pour
délimiter l’ampleur de cette marge d’appréciation
en l’espèce, la Cour doit tenir compte de l’enjeu,
à savoir la protection des droits et libertés d’autrui,
les impératifs de l’ordre public, la nécessité
de maintenir la paix civile et un véritable pluralisme religieux,
indispensable pour la survie d’une société démocratique
(voir, mutatis mutandis, Kokkinakis, précité, §
31, Manoussakis et autres, précité, p. 1364, §
44, et Casado Coca, précité, § 55).
111. La Cour rappelle également que, dans les décisions
Karaduman c. Turquie (no 16278/90, décision de la Commission
du 3 mai 1993, DR 74, p. 93) et Dahlab, précitée,
les organes de la Convention ont considéré que, dans
une société démocratique, l’Etat peut
limiter le port du foulard islamique si cela nuit à l’objectif
visé de protection des droits et libertés d’autrui,
de l’ordre et de la sécurité publique. Dans
l’affaire Karaduman précitée, des mesures prises
dans les universités en vue d’empêcher certains
mouvements fondamentalistes religieux d’exercer une pression
sur les étudiants qui ne pratiquent pas la religion en cause
ou sur ceux adhérant à une autre religion ont été
considérées comme justifiées au regard de l’article
9 § 2 de la Convention. Par conséquent, il a été
établi que des établissements de l’enseignement
supérieur peuvent réglementer la manifestation des
rites et des symboles d’une religion en fixant des restrictions
de lieu et de forme, dans le but d’assurer la mixité
d’étudiants de croyances diverses et de protéger
ainsi l’ordre public et les croyances d’autrui (voir,
également, Refah Partisi et autres, précité,
§ 95). Dans le cadre de l’affaire Dahlab précitée,
qui concernait une enseignante chargée d’une classe
de jeunes enfants, la Cour a notamment mis l’accent sur le
« signe extérieur fort » que représentait
le port du foulard par celle-ci et s’est interrogée
sur l’effet prosélytique que peut avoir le port d’un
tel symbole dès lors qu’il semblait être imposé
aux femmes par un précepte religieux difficilement conciliable
avec le principe d’égalité des sexes. Elle a
également noté la difficulté de concilier le
port du foulard islamique par une enseignante avec le message de
tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité
et de non-discrimination que, dans une démocratie, tout enseignant
doit transmettre à ses élèves.
ii. Application de ces principes au cas d’espèce
112. L’ingérence litigieuse que constitue la réglementation
du 23 février 1998, qui soumet le port du foulard islamique
par les étudiantes, telle Mlle Sahin, à des restrictions
de lieu et de forme dans l’enceinte universitaire, était
fondée, selon les juridictions turques (paragraphes 37, 39
et 41 ci-dessus) notamment sur les deux principes de laïcité
et d’égalité.
113. Dans leur arrêt du 7 mars 1989, les juges constitutionnels
ont estimé que la laïcité, qui constitue le garant
des valeurs démocratiques, est au confluent de la liberté
et de l’égalité. Ce principe interdit à
l’Etat de témoigner une préférence pour
une religion ou croyance précise, guidant ainsi l’Etat
dans son rôle d’arbitre impartial, et implique nécessairement
la liberté de religion et de conscience. Il vise également
à prémunir l’individu non seulement contre des
ingérences arbitraires de l’Etat mais aussi contre
des pressions extérieures émanant des mouvements extrémistes.
Selon ces juges, par ailleurs, la liberté de manifester la
religion peut être restreinte dans le but de préserver
ces valeurs et principes (paragraphe 39 ci-dessus).
114. Comme la chambre l’a souligné à juste
titre (paragraphe 106 de son arrêt), la Cour trouve une telle
conception de la laïcité respectueuse des valeurs sous-jacentes
à la Convention. Elle constate que la sauvegarde de ce principe,
assurément l’un des principes fondateurs de l’Etat
turc qui cadrent avec la prééminence du droit et le
respect des droits de l’homme et de la démocratie,
peut être considérée comme nécessaire
à la protection du système démocratique en
Turquie. Une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas
nécessairement acceptée comme faisant partie de la
liberté de manifester la religion et ne bénéficiera
pas de la protection qu’assure l’article 9 de la Convention
(Refah Partisi et autres, précité, § 93).
115. Après avoir examiné les arguments des parties,
la Grande Chambre ne voit aucune raison pertinente de s’écarter
des considérations suivantes de la chambre (paragraphes 107-109
de son arrêt) :
« (...) La Cour note que le système constitutionnel
turc met l’accent sur la protection des droits des femmes.
L’égalité entre les sexes, reconnue par la Cour
européenne comme l’un des principes essentiels sous-jacents
à la Convention et un objectif des Etats membres du Conseil
de l’Europe (voir, par exemple, Abdulaziz, Cabales et Balkandali
c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 77,
p. 38, § 78, Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24
juin 1993, série A no 263, pp. 21–22, § 67, Burghartz
c. Suisse, arrêt du 22 février 1994, série A
no 280-B, p. 27, § 27, Van Raalte c. Pays-Bas, arrêt
du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 186, § 39 in
fine, et Petrovic c. Autriche, arrêt du 27 mars 1998, Recueil
1998-II, p. 587, § 37), a également été
considérée par la Cour constitutionnelle turque comme
un principe implicitement contenu dans les valeurs inspirant la
Constitution.
(...) En outre, à l’instar des juges constitutionnels
(...), la Cour estime que, lorsque l’on aborde la question
du foulard islamique dans le contexte turc, on ne saurait faire
abstraction de l’impact que peut avoir le port de ce symbole,
présenté ou perçu comme une obligation religieuse
contraignante, sur ceux qui ne l’arborent pas. Entrent en
jeu notamment, comme elle l’a déjà souligné
(Karaduman, décision précitée, et Refah Partisi
et autres, précité, § 95), la protection des
« droits et libertés d’autrui » et le «
maintien de l’ordre public » dans un pays où
la majorit& |