SUR LA RECEVABILITE
 
              de la requete No 16278/90
           presentee par Senay KARADUMAN
          contre la Turquie
             __________
 
      La Commission europeenne des Droits de l'Homme, siegeant en
chambre du conseil le 3 mai 1993 en presence de
 
      MM. C.A. NORGAARD, President
          S. TRECHSEL
          E. BUSUTTIL
          G. JORUNDSSON
          A.S. GOZUBUYUK
          A. WEITZEL
          J.-C. SOYER
          H.G. SCHERMERS
          H. DANELIUS
      Mme G.H. THUNE
      Sir Basil HALL
      MM. F. MARTINEZ
          C.L. ROZAKIS
      Mme J. LIDDY
      MM. L. LOUCAIDES
          J.-C. GEUS
          M.P. PELLONPAA
          B. MARXER
          G.B. REFFI
          M.A. NOWICKI
 
      M.  H.C. KRUGER, Secretaire de la Commission ;
 
      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertes fondamentales ;
 
      Vu la requete introduite le 9 mars 1989 par Senay KARADUMAN
contre la Turquie et enregistree le 8 mars 1990 sous le No de dossier
16278/90 ;
 
      Vu la decision de la Commission, en date du 14 janvier 1992, de
communiquer la requete ;
 
      Vu les observations presentees par le Gouvernement defendeur le
27 mars 1992 et les observations en reponse presentees par la
requerante le 14 mai 1992 ;
 
      Vu le rapport prevu a l'article 47 du Reglement interieur de la
Commission ;
 
      Apres avoir delibere,
 
      Rend la decision suivante :
EN FAIT
 
        La requerante, ressortissante turque, nee en 1966, a une
licence en pharmacie et reside a Bursa (Turquie).
 
        Les faits, tels qu'ils ont ete exposes par les parties, peuvent
se resumer comme suit.
 
        La requerante, ayant termine ses etudes universitaires a la
faculte de pharmacie d'Ankara, demanda au service de la scolarite de
l'universite de lui fournir un certificat provisoire attestant qu'elle
avait obtenu la licence. Elle fournit une photo d'identite sur laquelle
elle portait un foulard sur la tete. Par lettre du 28 juillet 1988, le
doyen de la faculte informa la requerante qu'il refusait de lui
delivrer le certificat en question, la photo d'identite produite par
la requerante n'etant pas conforme au reglement disciplinaire de
l'universite et a la circulaire du 30 decembre 1982 du haut conseil de
l'enseignement superieur. Le doyen precisa qu'il etait pret a fournir
le certificat demande a condition que la requerante produise une photo
d'identite conforme au reglement.
 
        Le 19 septembre 1988, la requerante introduisit devant le
tribunal administratif d'Ankara un recours en annulation de la decision
administrative du 28 juillet 1988. Elle allegua, entre autres, une
atteinte a son droit a la liberte de religion et a la liberte de
manifester sa religion, tel que garanti par la Constitution turque et
la Declaration universelle des Droits de l'Homme.
 
        Par jugement du 9 mars 1989, le tribunal administratif d'Ankara
rejeta le recours de la requerante pour deux motifs.
 
        Il constata, d'une part, que l'article 29 du reglement de
l'universite d'Ankara sur l'enseignement portant sur la preparation des
diplomes, prevoyait qu'une photo d'identite prise conformement aux
"regles de tenues" de l'universite soit apposee sur le diplome. Le
tribunal observa, d'autre part, que la circulaire emise le 30 decembre
1982 par le haut conseil de l'enseignement superieur a propos des
tenues vestimentaires des etudiants de l'universite, prevoyait que les
etudiants devaient porter des vetements propres, simples, bien
repasses, qu'ils ne devaient rien porter sur la tete et qu'ils devaient
etre bien coiffes. Le tribunal, compte tenu des dispositions des deux
actes reglementaires, estima que la requerante devait produire une
photo d'identite conforme a la tenue decrite ci-dessus.
 
        D'autre part, le tribunal constata que sur la photo d'identite
en cause, la requerante etait coiffee d'un foulard qui encadrait le
visage de la requerante au niveau du front, des oreilles et de la
machoire inferieure et que, des lors, cette photo ne pouvait suffire
a determiner l'identite de l'etudiante.
 
        Le 25 avril 1989, la requerante attaqua ce jugement devant le
Conseil d'Etat. Elle invoqua entre autres l'inapplicabilite des
reglements invoques par le tribunal administratif pour rejeter son
recours et allegua egalement une violation de son droit a la liberte
de religion, tel que presente devant la premiere instance. Elle fit
valoir egalement que sa carte d'identite, son passeport et son permis
de conduire comportaient une photo sur laquelle elle etait coiffee d'un
foulard.
 
      La defense de l'administration (de l'universite d'Ankara) se
fondait sur les dispositions du circulaire du 30 decembre 1982
interdisant le port du foulard islamique dans les universites.
 
      Par arret du 16 octobre 1989, le Conseil d'Etat confirma, a la
majorite, le jugement du 9 mars 1989. Elle considera, a la lumiere de
sa jurisprudence etablie, que l'acte administratif attaque par la
requerante etait conforme au reglement interieur de l'universite
concernant la tenue vestimentaire des etudiants.
 
      Entre-temps, par arret rendu le 7 mars 1989 et publie dans le
Journal Officiel le 5 juillet 1989, la Cour constitutionnelle avait
declare inconstitutionnelle une disposition legale autorisant le port
du foulard dans les etablissements d'enseignement superieurs au motif
que cette disposition etait contraire au principe de laicite enonce
dans la Constitution.
 
      Deux conseillers d'Etat indiquerent dans leur opinion dissidente
que le refus oppose par l'universite etait entache de nullite du fait
qu'aucune disposition reglementaire n'apportait expressement une
description de la photo a apposer sur le diplome.
 
GRIEFS
 
      Devant la Commission, la requerante se plaint d'une atteinte a
son droit a la liberte de pensee, de conscience et de religion,
contrairement a l'article 9 de la Convention, dans la mesure ou son
diplome ne lui a pas ete delivre pendant deux ans faute d'avoir fourni
une photo d'identite a tete nue alors que cette tenue etait contraire
a la manifestation de ses convictions religieuses.
 
      La requerante se plaint egalement d'une discrimination faite par
les autorites administratives entre les etudiantes de nationalite
etrangere et celles de nationalite turque. Elle pretend que les
ressortissantes etrangeres beneficient d'une liberte totale de tenue
vestimentaire dans les universites turques alors que les etudiantes
turques subissent les restrictions mentionnees ci-dessus et portant
atteinte a leur liberte de religion. Elle invoque a cet egard l'article
14 de la Convention.
 
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
 
      La presente requete a ete introduite le 9 mars 1989 et
enregistree le 8 mars 1990.
 
      Le 14 janvier 1992, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Reglement interieur, a decide de porter la requete
a la connaissance du Gouvernement defendeur et de l'inviter a presenter
par ecrit ses observations sur la recevabilite et le bien-fonde de
celle-ci. Le Gouvernement a presente ses observations le 27 mars 1992
et la requerante y a repondu le 14 mai 1992.
 
 
EN DROIT
 
     La requerante se plaint d'une atteinte a son droit a la liberte
de religion et de conscience, etant donne que la tenue qu'on exige
d'elle pour la photo d'identite a apposer sur son diplome d'universite
est contraire a ses convictions religieuses. Elle invoque a cet egard
l'article 9 (art. 9) de la Convention.
 
      L'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention reconnait a toute
personne le "droit a la liberte de pensee, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberte de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberte de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en prive, par le
culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites."
 
1.    L'epuisement des voies de recours internes
 
      Le Gouvernement defendeur souleve en premier lieu une exception
d'irrecevabilite tiree du non-epuisement des voies de recours internes
et qui s'analyse en quatre branches.
 
      Il fait observer en premier lieu que la requerante a introduit
sa requete devant la Commission avant d'avoir epuise les voies de
recours internes, tres exactement a la meme date que celle de la
decision du tribunal administratif, qui s'est prononce en qualite de
premiere instance en l'espece (1ere branche de l'exception).
 
      Le Gouvernement defendeur fait valoir en outre que la requerante,
qui a attaque devant les juridictions administratives l'acte
administratif lui refusant la delivrance de diplome, a omis de mettre
en cause la legalite de la circulaire du 30 decembre 1982 sur laquelle
etait fonde l'acte administratif incrimine (2eme branche de
l'exception).
 
      Le Gouvernement indique par ailleurs que la requerante a omis
d'introduire un recours en rectification de l'arret du Conseil d'Etat.
Il soutient a cet egard que cette voie de recours, par laquelle le
justiciable demande a la haute juridiction de reexaminer son arret
definitif et qui est directement accessible aux justiciables, s'est
transformee en une voie "ordinaire" dans la pratique judiciaire
(3eme branche de l'exception).
 
      Enfin le Gouvernement defendeur soutient que la requerante a omis
d'invoquer devant les juridictions nationales les articles 9 et 14
(art. 9, 14) de la Convention dont elle tire les griefs qu'elle soumet
maintenant a la Commission (4eme branche de l'exception).
 
      La requerante conteste les theses du Gouvernement defendeur et
soutient avoir epuise les voies de recours internes.
 
      Elle soutient avoir plaide devant les juridictions nationales que
l'acte administratif rejetant sa demande ainsi que la circulaire sur
laquelle etait fonde cet acte n'etaient ni prevus par la loi ni
conformes a la Constitution (2eme branche de l'exception). La
requerante affirme egalement avoir introduit son recours devant la plus
haute juridiction administrative nationale, a savoir le Conseil d'Etat
(3eme branche de l'exception) et avoir invoque devant celui-ci la
liberte de religion et le principe de prevention de la discrimination,
tels qu'enonces dans la Constitution (4eme branche de l'exception).
 
      La Commission a examine les arguments developpes par les parties
au sujet de l'epuisement des voies de recours internes et est arrivee
aux conclusions suivantes :
 
      Pour ce qui est de la premiere branche de l'exception soulevee
par le Gouvernement, la Commission rappelle sa jurisprudence constante,
confirmee par la Cour dans son arret Ringeisen :
 
      "Ainsi, tout en maintenant integralement que le requerant
      a, en principe, l'obligation de faire l'essai loyal des
      divers recours internes avant de saisir la Commission, il
      doit etre  loisible a celle-ci de tolerer que le dernier
      echelon de ces recours soit atteint peu apres le depot de
      la requete, mais avant qu'elle ne soit appelee a se
      prononcer sur la recevabilite." (arret du 16 juillet 1971,
      serie A N° 13, p. 38,  par. 91)
 
      La Commission rappelle qu'elle a deja estime ne pas devoir
rejeter un grief pour non-epuisement des voies de recours internes en
raison du fait que des recours etaient encore pendants au moment de
l'introduction de la requete (voir notamment Luberti c/Italie, dec.
7.7.1981, D.R. 27 p. 187). Elle estime des lors que cette branche de
l'exception ne saurait etre acceptee.
 
      Pour ce qui est de la possibilite d'introduire un recours en
annulation de la circulaire du 30 decembre 1982 (2eme branche de
l'exception), la Commission observe que la requerante a invoque devant
les juridictions nationales les dispositions constitutionnelles
garantissant la liberte de religion et le principe de la non-
discrimination. La Commission rappelle egalement que les juridictions
administratives turques peuvent examiner d'office la legalite d'un acte
administratif individuel mis en cause, independamment du probleme de
la legalite de l'acte administratif reglementaire y relatif. Les
juridictions invitees a statuer sur la cause de la requerante etaient
donc en mesure de se prononcer en l'espece sur une eventuelle violation
de la Convention. La requerante n'etait donc pas tenue d'epuiser
d'autres voies de recours y compris celle indiquee par le Gouvernement
(cf. mutatis mutandis Cour Eur. D. H., arret Airey du 7 octobre 1979,
serie A N° 32, p. 12, par. 23; N° 9697/82, dec. 7.10.83, D.R. 34
p. 131).
 
      En ce qui concerne le recours en rectification d'arret mentionne
par le Gouvernement (3eme branche de l'exception), la Commission note
qu'en droit turc, ce recours a pour objet d'inviter la juridiction
ayant rendu l'arret attaque, a reviser cet arret en raison d'une erreur
de sa part. En fait, la juridiction en cause procede a un deuxieme
examen de la meme affaire sur simple recours des parties, sans qu'il
y ait d'elements nouveaux.
 
      La Commission doit apprecier a la lumiere de chaque cas d'espece
si un recours interne determine semblait offrir a la requerante un
moyen efficace pour redresser le grief qu'il souleve (cf. entre autres
Nos 5577-5583/72, dec. 15.12.72, D.R. 4 p. 4 a la p. 151). La
requerante n'est pas tenue de faire usage du recours qui, "selon
l'opinio communis" existant a l'epoque n'est pas de nature a parer a
ses griefs (Cour Eur. D.H., arret De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin
1979, serie A N° 12, p. 34, par. 62).
 
      En l'espece, la Commission releve que le Conseil d'Etat a rejete
le recours de la requerante en application de sa jurisprudence
constante, selon laquelle les etudiants doivent se conformer aux
reglements des universites en matiere de tenue vestimentaire. Elle
estime des lors que, dans les circonstances de l'espece, le recours en
rectification d'arret n'etait pas une voie de recours efficace pour ce
genre de grief.
 
      Pour ce qui est de la possibilite d'invoquer les dispositions de
la Convention devant les juridictions nationales (4eme branche de
l'exception), la Commission rappelle sa jurisprudence bien etablie
selon laquelle l'epuisement des voies de recours internes est realise
lorsque, devant l'instance supreme, la requerante expose la substance
du grief soumis a la Commission meme sans faire allusion a la
Convention (cf. entre autres N° 7299/77 et 7496/76, dec. 4.12.79,
D.R. 18 p. 5). Elle constate qu'en l'espece, la requerante, en
invoquant la liberte de religion et le principe de non-discrimination
tels que garantis par la Constitution turque, a rempli cette condition.
 
      Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que l'exception
soulevee par le Gouvernement ne saurait etre retenue.  Il s'ensuit que
la requerante a satisfait a la condition relative a l'epuisement des
voies de recours internes, conformement a l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
 
2.    Sur le bien-fonde
 
      Le Gouvernement soutient en premier lieu que le refus dont se
plaint la requerante ne constitue pas une ingerence dans sa liberte de
religion et de culte. Il estime que le fait d'avoir la tete non
couverte dans les locaux des universites ainsi que le fait de fournir
une photo d'identite a tete nue afin de se conformer aux regles
disciplinaires de l'universite n'empeche pas la personne de pratiquer
sa religion.
 
      Le Gouvernement defendeur soutient en deuxieme lieu que
l'obligation du respect du principe de laicite imposee aux etudiants
de l'universite doit etre consideree comme etant conforme aux
restrictions prevues au par. 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la
Convention. Il fait observer que la Cour constitutionnelle turque, par
arret du 7 mars 1989, a declare inconstitutionnelle une disposition
legale permettant le port du foulard dans les etablissements
d'enseignement superieur au motif que cette disposition etait contraire
au principe de laicite. La Cour constitutionnelle a precise, ajoute le
Gouvernement defendeur, que le port du foulard islamique pouvait
conduire a pretendre que les femmes qui n'en portent pas sont des
athees, et ainsi faire naitre des conflits dans la societe.
 
      En revanche, la requerante fait observer que, bien qu'elle ait
termine avec succes ses etudes universitaires il y a cinq ans, elle ne
peut toujours pas obtenir son diplome pour n'avoir pas fourni une photo
d'identite sur laquelle elle doit apparaitre la tete non couverte. Elle
soutient que l'acte de couvrir sa tete par un foulard fait partie des
rites et des pratiques prevues par la religion.
 
      La requerante soutient en outre que le refus de l'universite de
lui fournir son diplome constitue une ingerence dans sa liberte de
religion et de conviction, qui ne peut etre justifiee par le respect
du principe de laicite. Elle fait une distinction entre le principe de
laicite et la tenue vestimentaire. Elle soutient que la laicite fait
partie des principes politiques d'un modele gouvernemental. Le fait de
porter individuellement le foulard ou le turban islamique ne correspond
qu'a l'accomplissement d'une pratique religieuse et n'enfreint pas la
laicite de l'Etat.
 
       La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention
protege expressement "le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites" d'une religion ou d'une croyance.
 
      La Commission a deja decide que l'article 9 (art. 9) de la
Convention ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le
domaine public d'une maniere dictee par cette conviction. Notamment,
le terme "pratiques", au sens de l'article 9 par. 1 (art. 9-1), ne
designe pas n'importe quel acte motive ou inspire par une religion ou
une conviction (cf. N° 7050/75 Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm.
par. 71, D.R. 19 p. 5 et N° 10358/83, dec. du 15.12.83, D.R. 37 p.
142).
 
      Pour savoir si cette disposition a ete meconnue en l'espece, il
faut d'abord rechercher si la mesure litigieuse constituait une
ingerence dans l'exercice de la liberte de religion.
 
      La Commission observe que les regles applicables aux photos
d'identite a utiliser pour apposer sur les diplomes, bien que ne
concernant pas directement les regles disciplinaires regissant la vie
quotidienne dans les universites, font cependant partie des regles
universitaires etablies dans le but de preserver la nature
"republicaine", donc "laique", de l'universite ainsi que l'ont constate
les juridictions nationales ayant statue en l'espece.
 
      La Commission est d'avis qu'en choisissant de faire ses etudes
superieures dans une universite laique, un etudiant se soumet a cette
reglementation universitaire. Celle-ci peut soumettre la liberte des
etudiants de manifester leur religion a des limitations de lieu et de
forme destinees a assurer la mixite des etudiants de croyances
diverses. Notamment, dans les pays ou la grande majorite de la
population adhere a une religion precise, la manifestation des rites
et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de
forme, peut constituer une pression sur les etudiants qui ne pratiquent
pas ladite religion ou sur ceux adherant a une autre religion. Les
universites laiques, lorsqu'elles etablissent les regles disciplinaires
concernant la tenue vestimentaire des etudiants, peuvent veiller a ce
que certains courants fondamentalistes religieux ne troublent pas
l'ordre public dans l'enseignement superieur et ne portent pas atteinte
aux croyances d'autrui.
 
      La Commission note que dans la presente affaire, le reglement de
l'universite concernant la tenue vestimentaire impose aux etudiants,
entre autres, d'avoir la tete non couverte par un foulard. La
Commission prend egalement en consideration les observations de la Cour
constitutionnelle turque qui estime que le port de foulard islamique
dans les universites turques peut constituer un defi a l'egard de ceux
qui ne le portent pas.
 
      La Commission rappelle qu'elle avait estime compatible avec la
liberte de religion, protegee par l'article 9 (art. 9) de la
Convention, l'obligation imposee a un enseignant de respecter les
heures de travail qui correspondaient, selon lui, a ses heures de
priere (N° 8160/78, X. c/ Royaume-Uni, dec. 12.3.81, D.R. 22  p. 27).
Il en est de meme pour ce qui est de l'obligation faite a un
motocycliste de porter un casque qui etait, selon lui, en conflit avec
ses devoirs religieux (N° 7992/77, X. c/ Royaume-Uni, dec. du 12.7.78,
D.R. 14 p. 234). La Commission considere que le statut d'etudiant dans
une universite laique implique, par nature, la soumission a certaines
regles de conduite etablies afin d'assurer le respect des droits et
libertes d'autrui. Le reglement d'une universite laique peut prevoir
egalement que le diplome qu'on fournit aux etudiants ne reflete en
aucune maniere l'identite d'un mouvement s'inspirant d'une religion et
auquel peuvent participer ces etudiants.
 
      La Commission est d'avis egalement qu'un diplome universitaire
a pour but d'attester des capacites professionnelles d'un etudiant et
ne constitue pas un document destine a l'attention du grand public. La
photo apposee sur un diplome a pour fonction d'assurer l'identification
de l'interesse et ne peut etre utilisee par celui-ci afin de manifester
ses convictions religieuses.
 
      La Commission observe en l'espece que les autorites
administratives ainsi que les juridictions nationales ont constate que
le reglement de l'universite exige que la requerante fournisse une
photo d'identite conforme a la tenue vestimentaire reglementaire. Elle
note par ailleurs que le rejet oppose par l'administration de la
faculte a la demande de la requerante d'obtenir son diplome n'est pas
definitif mais circonstancie : la delivrance du diplome est en effet
liee a la condition que la requerante produise une photo conforme au
reglement.
 
      La Commission releve en outre que la requerante ne fait
aucunement observer avoir ete obligee, lors de ses etudes a
l'universite, de respecter, contre sa volonte, le reglement concernant
la tenue vestimentaire.
 
      Dans ces conditions, la Commission estime, compte tenu des
exigences du systeme de l'universite laique, que le fait de reglementer
la tenue vestimentaire des etudiants ainsi que celui de leur refuser
les services de l'administration, tels la delivrance d'un diplome,
aussi longtemps qu'ils ne se conforment pas a ce reglement, ne
constitue pas en tant que tel une ingerence dans la liberte de religion
et de conscience.
 
      La Commission ne releve donc aucune ingerence dans le droit
garanti par l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention. Il s'ensuit
que cette partie de la requete est manifestement mal fondee au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
 
      Par ailleurs, dans la mesure ou la requerante se plaint d'une
discrimination, quant a la tenue vestimentaire dans les universites
turques, entre les etudiantes de nationalite etrangeres et celles de
nationalite turques, la Commission n'est pas appelee a se prononcer sur
le point de savoir si les faits allegues par la requerante revelent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut etre
saisie qu'apres l'epuisement des voies de recours internes".
 
      Cette condition ne se trouve pas realisee par le seul fait que
la requerante a soumis son cas aux differents tribunaux competents. Il
faut encore que le grief formule devant la Commission ait ete souleve,
au moins en substance, pendant la procedure en question. Sur ce point,
la Commission renvoie a sa jurisprudence constante (cf. par exemple
No 5574/72, dec. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, dec. 6.3.84,
D.R. 37 pp. 113, 127).
 
      En l'espece, la requerante n'a pas souleve au cours de la
procedure devant le Conseil d'Etat ce grief precis dont elle se plaint
maintenant devant la Commission. De plus, l'examen de l'affaire n'a
permis de deceler aucune circonstance particuliere qui aurait pu
dispenser la requerante de soulever ce grief dans la procedure
susmentionnes.
 
      Il s'ensuit que la requerante n'a pas satisfait a la condition
relative a l'epuisement des voies de recours internes et que cette
partie de sa requete doit etre rejetee, sur ce point, conformement a
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
      Par ces motifs, la Commission, a la majorite,
      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secretaire de la Commission         Le President de la Commission
         (H.C. KRUGER)                       (C.A. NORGAARD)

 

 

 

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