COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 

 

 

 

QUATRIÈME SECTION 

 

 

 

 

 

AFFAIRE LEYLA SAHIN c. TURQUIE 

(Requête no 44774/98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT 

 

 

STRASBOURG 

29 juin 2004 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

   

  En l’affaire Leyla Sahin c. Turquie,

  La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

      Sir Nicolas Bratza, président

 MM. M. Pellonpää, 

  A. Pastor Ridruejo, 

 Mme E. Palm, 

 MM. R. Türmen, 

  M. Fischbach, 

  J. Casadevall, juges

et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

  Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 juillet et 19 novembre 2002, 9 décembre 2003 et 8 juin 2004,

  Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

 

 

PROCÉDURE

  1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44774/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Leyla Sahin (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 21 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

  2.  La requérante alléguait que l’interdiction du port du foulard islamique dans les établissements de l’enseignement supérieur constitue une violation des droits et libertés énoncés aux articles 8, 9, 10 et 14 de la Convention, ainsi qu’à l’article 2 du Protocole no 1.

  3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

  4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

  5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

  6.  Par une décision du 2 juillet 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.

  7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

  8.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 novembre 2002 (article 59 § 3 du règlement). 

  Ont comparu :

–  pour le Gouvernement 

MM. S. Alpaslan, agent

 S. Güran, 

 B. Yildiz, conseils

Mmes D. Kilislioglu, 

 B. Özaydin, 

 M. Gülsen, conseillères ;

–  pour la requérante 

MM. S. Grosz, conseil

 H. Tuna, 

 A. Selamet, 

 M. Emery, 

 M. Erbay, 

 M. Özkaya, conseillers

Mlle L. Sahin, la requérante. 

  La Cour a entendu en leurs déclarations Me Grosz, puis MM. Alpaslan et Güran.

  9.  Tant la requérante (les 21 novembre 2002, 9 mai, 4 juillet et 25 septembre 2003) que le Gouvernement (les 5 et 18 mars, 7 et 13 novembre 2003) ont déposé des observations écrites et des éléments de preuve complémentaires (articles 59 §§ 1 et 4 et 60 du règlement). Le 11 décembre 2003, sans avoir fourni aucune explication, le Gouvernement a retiré du dossier les observations et les annexes qu’il avait soumises les 7 et 13 novembre 2003.

 

 

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

  10.  La requérante est née en 1973 et vit à Vienne depuis 1999, l’année où elle a quitté Istanbul pour poursuivre ses études de médecine à la faculté de médecine de l’université de cette ville. Elle est issue d’une famille traditionnelle pratiquant la religion musulmane et elle porte le foulard islamique afin de respecter un précepte religieux.

 

A.  La circulaire du 23 février 1998

  11.  Le 26 août 1997, la requérante, alors étudiante en cinquième année à la faculté de médecine de l’université de Bursa, s’inscrivit à la faculté de médecine de Cerrahpasa de l’université d’Istanbul. Elle affirme avoir porté le foulard islamique pendant ses quatre années d’études de médecine à l’université de Bursa ainsi que pendant la période qui s’ensuivit et jusqu’en février 1998.

  12.  Le 23 février 1998, le recteur de l’université d’Istanbul adopta une circulaire réglementant l’entrée des étudiants sur le campus universitaire. La partie pertinente de cette circulaire est libellée comme suit :

 « En vertu de la Constitution, de la loi, des règlements, et conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, de la Commission européenne des droits de l’homme et aux décisions adoptées par les comités administratifs des universités, les étudiantes ayant la « tête couverte » (portant le foulard islamique) et les étudiants portant la barbe (y compris les étudiants étrangers) ne doivent pas être acceptés aux cours, stages et travaux pratiques. En conséquence, le nom et le numéro des étudiantes revêtues du foulard islamique ou des étudiants barbus ne doivent pas être portés sur les listes de recensement des étudiants. Toutefois, si des étudiants dont le nom et le numéro ne figurent pas sur ces listes insistent pour assister aux travaux pratiques et entrer dans les salles de cours, il faut les avertir de la situation et s’ils ne veulent pas sortir, il faut relever leur noms et numéros et les informer qu’ils ne peuvent assister aux cours. S’ils persistent à ne pas vouloir sortir de la salle de cours, l’enseignant dresse un procès-verbal constatant la situation et son impossibilité à faire cours et il porte aussi d’urgence la situation à la connaissance des autorités de l’université pour sanction. »

  13.  Conformément à la circulaire précitée, le 12 mars 1998, l’accès aux épreuves écrites du cours d’oncologie fut refusé à la requérante par les surveillants au motif qu’elle portait le foulard islamique. Par ailleurs, le 20 mars 1998, Mlle Sahin s’adressa au secrétariat de la chaire de traumatologie orthopédique pour son inscription administrative, qui lui fut refusée pour cause de port du foulard. De même, les 16 avril et 10 juin 1998, toujours pour le même motif, elle ne fut pas admise au cours de neurologie et aux épreuves écrites du cours de santé populaire.

 

B.  Le recours en annulation introduit par la requérante contre la circulaire du 23 février 1998

  14.  Le 29 juillet 1998, la requérante introduisit un recours en annulation contre la circulaire du 23 février 1998. Dans son mémoire, elle soutenait que la circulaire en question et son application constituaient une atteinte à ses droits garantis par les articles 8, 9 et 14 de la Convention ainsi que par l’article 2 du Protocole no 1, dans la mesure où, d’une part, la circulaire n’avait pas de base légale et, d’autre part, le rectorat ne disposait pas de pouvoir de réglementation en la matière.

  15.  Par un jugement rendu le 19 mars 1999, le tribunal administratif d’Istanbul débouta la requérante, considérant qu’en vertu de l’article 13 b) de la loi no 2547 relative à l’enseignement supérieur (paragraphe 50 ci-dessous), le recteur d’une université, en tant qu’organe exécutif d’un tel établissement, disposait d’un pouvoir réglementaire en matière de tenue vestimentaire des étudiants en vue d’assurer le maintien de l’ordre. Ce pouvoir réglementaire devait être exercé conformément à la législation pertinente ainsi qu’aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat. Se référant à la jurisprudence constante de ces derniers, le tribunal administratif conclut que ni la réglementation litigieuse ni les mesures individuelles ne pouvaient être considérées comme illégales.

  16.  Le 19 avril 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la requérante.

 

C.  Les sanctions disciplinaires infligées à la requérante

  17.  En mai 1998, une procédure disciplinaire fut engagée contre la requérante en vertu de l’article 6 a) du règlement sur la procédure disciplinaire des étudiants (paragraphe 48 ci-dessous) en raison de l’inobservation par celle-ci des règles portant sur la tenue vestimentaire.

  18.  Le 26 mai 1998, eu égard au fait que Mlle Sahin manifestait par son comportement la volonté de continuer à participer aux cours et/ou aux travaux pratiques en portant le foulard, le doyen de la faculté déclara que l’attitude de la requérante et le non-respect par celle-ci des règles portant sur la tenue vestimentaire ne seyaient pas à la dignité que nécessite la qualité d’étudiant. Il décida en conséquence de lui infliger un avertissement.

  19.  Le 15 février 1999, un rassemblement non autorisé tendant à protester contre les règles portant sur la tenue vestimentaire eut lieu devant le décanat de la faculté de médecine de Cerrahpasa.

  20.  Le 26 février 1999, le doyen de la faculté entama une procédure disciplinaire dirigée entre autres contre la requérante en raison de sa participation au rassemblement en question. Le 13 avril 1999, après l’avoir entendue, le doyen de la faculté lui infligea une exclusion d’un semestre, en application de l’article 9 j) du règlement sur la procédure disciplinaire des étudiants (paragraphe 48 ci-dessous).

  21.  Le 10 juin 1999, la requérante introduisit un recours en annulation contre cette sanction disciplinaire devant le tribunal administratif d’Istanbul.

  22.  Le 20 août 1999, l’université d’Istanbul présenta ses observations au sujet du recours de la requérante. Elle soutint notamment que la sanction litigieuse était légale dans la mesure où Mlle Sahin s’était vu exclure de la faculté pour un semestre en raison de sa participation à un rassemblement non autorisé.

  23.  Le 30 novembre 1999, le recours introduit par la requérante tendant à obtenir l’annulation de la sanction en question fut rejeté par le tribunal administratif d’Istanbul, lequel considéra qu’au vu des pièces du dossier et de la jurisprudence établie en la matière, la mesure litigieuse ne pouvait être considérée comme illégale.

  24.  A la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 4584, le 28 juin 2000, prévoyant l’amnistie des sanctions prononcées contre les étudiants et l’annulation des conséquences y relatives, toutes les sanctions disciplinaires infligées à la requérante furent amnistiées et toutes les conséquences y relatives effacées.

  De même, le 28 septembre 2000, se fondant sur la loi précitée, le Conseil d’Etat décida qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le fond du pourvoi de la requérante contre l’arrêt du 30 novembre 1999.

  25.  Entre-temps, le 16 septembre 1999, la requérante s’inscrivit à l’université de Vienne, où elle poursuivit ses études supérieures.

 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  La Constitution

  26.  Les dispositions pertinentes de la Constitution sont libellées en ces termes :

Article 2

 « La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d’Atatürk et reposant sur les principes fondamentaux énoncés dans le préambule. »

Article 4

 « Les dispositions de l’article premier de la Constitution stipulant que la forme de l’Etat est celle d’une république, ainsi que les dispositions de l’article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l’article 3 ne peuvent être modifiées et leur modification ne peut être proposée. »

Article 10 § 1

 « Tous les individus sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à un courant religieux ou d’autres motifs similaires. »

Article 14 § 1

 « Les droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peuvent être exercés dans le but de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité de la nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou l’appartenance à une organisation religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions. »

Article 24 §§ 1 et 4

 « Chacun a droit à la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuse. Les prières, les rites et les cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas violer les dispositions de l’article 14. Nul ne peut être contraint de participer à des prières ou à des cérémonies et rites religieux ni de divulguer ses croyances et ses convictions religieuses ; nul ne peut être blâmé ni inculpé à cause de ses croyances ou convictions religieuses.

 (...)

 Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, même partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de l’Etat sur des préceptes religieux ou de s’assurer un intérêt ou une influence sur le plan politique ou personnel. »

 

 

 

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