TROISIEME SECTION

 

 

AFFAIRE REFAH PARTISI (PARTI DE LA PROSPERITE)

ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

( Requetes n os 41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98)

 

 

ARRET

 

 

STRASBOURG

 

 

31 juillet 2001

 

 

 

CETTE AFFAIRE A ETE RENVOYEE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,

QUI A RENDU SON ARRET LE

13/02/2003

 

 

 

 

 

Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Refah Partisi (Parti de la prosperite), et autres c. Turquie,

La Cour europeenne des Droits de l’Homme (troisieme section), siegeant en une chambre composee de :

MM. J.-P. Costa, president,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
R. Turmen
Sir Nicolas Bratza,
M me H.S. Greve,
M. K. Traja, juges,

et de M me S.  Dolle, greffiere de section,

Apres en avoir delibere en chambre du conseil les 3 octobre 2000, 16 janvier 2001 et 10 juillet 2001,

Rend l’arret que voici, adopte a cette derniere date :

PROCEDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requetes (n os 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98) dirigees contre la Republique de Turquie et dont un parti politique de droit turc, le Refah Partisi (Parti de la prosperite, ci-apres « le R.P. » ) et trois resortissants turcs, Necmettin Erbakan, Sevket Kazan et Ahmet Tekdal (« les requerants »), avaient saisi la Commission europeenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).

2.   Les requerants sont representes par M es Yasar Gurkan, avocat au barreau d’Istanbul, et Laurent Hincker, avocat au barreau de Strasbourg (France). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est represente par son coagent, M. Ergun Ozbudun, professeur d’universite.

3.   Les requerants alleguaient en particulier que la dissolution du R.P. par la Cour constitutionnelle turque et les restrictions temporelles apportees a certains droits politiques des autres requerants, dirigeants de ce parti a l’epoque des faits, emportaient violation des articles 9, 10, 11, 14, 17 et 18 de la Convention et des articles 1 et 3 du Protocole n° 1.

4.   Les requetes ont ete transmises a la Cour le 1 er novembre 1998, date d’entree en vigueur du Protocole n° 11 a la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

5.   Les requetes ont ete attribuees a la troisieme section de la Cour (article 52 § 1 du reglement). Au sein de celle-ci, la chambre chargee d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a ete constituee conformement a l’article 26 § 1 du reglement.

6.   La chambre a decide de joindre les requetes (article 43 § 1 du reglement).

7.  Par une decision du 3 octobre 2000, elle les a declarees partiellement recevables.

8.   Le Gouvernement a depose des observations ecrites complementaires le 11 decembre 2000.

9.  Une audience s’est deroulee en public au Palais des Droits de l’Homme, a Strasbourg, le 16 janvier 2001 (article 59 § 2 du reglement).

 

Ont comparu :

–  pour le Gouvernement
MM. E. Ozbudun, coagent ;
Y. Belet,
M. Ozmen,
M me D. Akcay,
M. E. Ergul,
M lle A. Gunyakt?,
M lle I. Alt?ntas, conseils ;

–  pour les requerants
MM. L. Hincker, conseil ;
M. Kamalak,
M lle M. Lemaitre, conseillers.

 

La Cour a entendu en leurs declarations MM. Ozbudun et Hincker.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

10. Le R.P. fut fonde le 19 juillet 1983. Il participa a plusieurs elections legislatives ou municipales. Finalement, il obtint approximativement 22% des voix aux elections legislatives de 1995 et environ 35% des voix aux elections municipales du 3 novembre 1996.

A l’issue des elections legislatives de 1995, le R.P. devint le premier parti politique turc avec un total de 158 sieges a la Grande Assemblee nationale de Turquie (qui comprend 450 sieges au total). Le 28 juin 1996, le R.P. acceda au pouvoir en formant un gouvernement de coalition avec le Parti de Dogru Yol (Parti de la juste voie), de tendance centre-droite, dirige par M me Tansu Ciller.

11.  Le 21 mai 1997, le procureur general pres la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle turque d’une action en dissolution du R.P. Il reprochait au R.P. de constituer un « centre » (mihrak) d’activites contraires au principe de laicite. A l’appui de sa demande, le procureur general invoquait notamment les actes et propos suivants des dirigeants et membres du R.P.  :

?  Le president et les autres dirigeants du R.P. soutenaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les ecoles publiques et dans les locaux d’administrations publiques, alors que la Cour constitutionnelle avait deja declare que cela allait a l’encontre du principe de laicite inscrit dans la Constitution.

?  Lors d’une reunion relative a la revision constitutionnelle, le president du R.P., Necmettin Erbakan, avait formule des propositions tendant a abolir le systeme laique de la Republique. Il avait suggere que les fideles de chaque mouvement religieux suivent les regles propres a leur organisation et non plus les regles de droit de la Republique.

?  Le 13 avril 1994, Necmettin Erbakan avait pose devant le groupe parlementaire du R.P. a l’Assemblee nationale la question de savoir si le changement de l’ordre social dans le sens prevu par son parti allait etre  « pacifique ou violent, et se faire en douceur ou dans le sang ».

?  Lors d’un seminaire tenu en janvier 1991 a Sivas, Necmettin Erbakan avait invite les musulmans a adherer au sein du R.P. Selon M. Erbakan, seul son parti pouvait instaurer la suprematie du Coran a l’issue d’une guerre sainte (djihad) et pour cette raison, les musulmans devaient verser leurs dons au R.P. au lieu de les distribuer a des tiers.

?  Pendant la periode de Ramadan, Necmettin Erbakan avait accueilli les chefs des mouvements islamistes dans la residence reservee au Premier ministre et leur avait ainsi manifeste son soutien.

?  Plusieurs membres du R.P., y compris ceux qui remplissaient des fonctions officielles importantes, avaient prone, dans leurs discours publics, le remplacement du systeme politique laique par un regime theocratique. Ces personnes avaient egalement plaide pour l’elimination des opposants de ce projet, si necessaire par la force. Le R.P., en se refusant a engager des procedures disciplinaires contre ces membres et meme, dans certains cas, en facilitant la diffusion de leurs discours, avait tacitement adopte ces points de vue.

?  Un depute du R.P., Ibrahim Halil Celik, avait indique le 8 mai 1997, devant les journalistes dans les couloirs du parlement, que le sang allait couler si on tentait de fermer les ecoles religieuses Imam-Hatip (ecoles formant les futurs fonctionnaires religieux), que la situation pourrait etre pire qu’en Algerie, que personnellement il desirait que le sang coule pour que la democratie s’installe dans le pays et qu’il repliquerait a celui qui le frapperait, et enfin qu’il se battrait jusqu’au bout pour l’instauration de la Charia (la loi islamique).

?  Le ministre de la Justice, Sevket Y?lmaz (depute et president adjoint du R.P.), afin de marquer son soutien au maire de Sincan, lui avait rendu visite dans la maison d’arret ou ce dernier se trouvait en detention provisoire, apres son inculpation pour avoir fait l’apologie des groupes terroristes islamistes internationaux.

Le procureur fit egalement observer que le R.P. n’avait engage aucune poursuite disciplinaire contre les auteurs des actes et propos susmentionnes.

12.  Le 7 juillet 1997, le procureur general presenta a la Cour constitutionnelle de nouvelles preuves a l’encontre dudit parti.

13.  Le 4 aout 1997, les representants du R.P. presenterent leurs observations ecrites en defense. Dans leurs observations, ils invoquerent les textes internationaux concernant la protection des droits de l’Homme, notamment la Convention, et firent observer que ces textes faisaient partie de la legislation turque. Ils rappelerent ensuite la jurisprudence de la Commission, qui avait conclu a la violation de l’article 11 de la Convention dans les affaires concernant le Parti communiste unifie de Turquie et le Parti socialiste. Ils se refererent egalement a la jurisprudence de la Cour et de la Commission sur les restrictions a la liberte d’expression et a la liberte d’association autorisees par les deuxiemes paragraphes des articles 10 et 11 de la Convention. Ils soutinrent que la dissolution du R.P. n’etait ni fondee sur un besoin social imperieux ni necessaire dans une societe democratique. Pour les representants du R.P., la dissolution de leur parti ne se justifiait pas non plus par l’application du critere du « danger manifeste et immediat » etabli par la Cour supreme des Etats-Unis d’Amerique.

14.  Par ailleurs, les representants du R.P. refuterent la these du procureur general selon laquelle le parti constituait un « centre » d’activites portant atteinte a la nature laique de la Republique. Ils soutinrent que les criteres etablis par la loi portant reglementation des partis politiques afin de qualifier un parti politique de « centre d’activites contraires a la Constitution » n’avaient pas ete reunis en l’espece. Ils firent observer, entre autres, que le parquet n’avait pas notifie d’avertissement au R.P. (qui avait quatre millions de membres) pour que ce dernier procede a un eventuel renvoi de ses membres dont les actes auraient enfreint les dispositions du code penal.

15.  Les representants du R.P. exposerent egalement leur point de vue sur la notion de laicite. Ils firent valoir que le principe de laicite impliquait le respect de toutes les croyances et que le R.P. avait fait preuve de ce respect dans la vie politique.

16.  Les representants des requerants alleguerent que le parquet, lorsqu’il avait reproche a Necmettin Erbakan de soutenir l’usage de la force au plan politique et de violer le principe de laicite, n’avait invoque que de simples extraits de ses discours en remaniant leur sens et sans tenir compte de l’ensemble des textes. Ils ajouterent que ces propos etaient couverts par l’immunite parlementaire dont beneficiait M. Erbakan. Ils noterent par ailleurs que le diner offert par celui-ci aux hauts fonctionnaires de la direction des Affaires religieuses et aux anciens de la faculte des sciences theologiques avait ete presente par le parquet comme une reception organisee pour les dirigeants des mouvements religieux, d’ailleurs prohibes par la loi depuis 1925.

17.  Quant aux propos des autres dirigeants et membres du R.P. mis en cause par le parquet, les representants du R.P. observerent qu’ils n’etaient constitutifs d’aucune infraction penale.

Ils firent valoir qu’aucun de ces deputes n’avait le pouvoir de representer le R.P. et n’occupait un poste au sein du parti. Selon les representants du R.P., le parquet n’avait pas declenche la procedure prevue par la loi portant reglementation des partis politiques afin de donner au R.P. l’occasion de mettre eventuellement en cause l’appartenance de ces personnes au parti : les responsables du R.P. avaient ete informes pour la premiere fois par le requisitoire du procureur des propos incrimines dans cette affaire. Les trois deputes mis en cause avaient ete exclus du parti. Ainsi, celui-ci avait fait le necessaire afin de ne pas constituer le « centre » d’activites illegales au sens de la loi portant reglementation des partis politiques.

18.  Le 5 aout 1997, le procureur general presenta a la Cour constitutionnelle ses observations sur le fond de l’affaire. Il allegua que selon la Convention et la jurisprudence des tribunaux nationaux en matiere de droit constitutionnel, rien n’obligeait les Etats a tolerer l’existence de partis politiques visant la destruction de la democratie et du principe de la preeminence du droit (rule of law). De l’avis du procureur, le R.P., en se qualifiant d’Armee pour le djihad et en affichant son intention de remplacer la legislation de la Republique par la Charia, avait montre que ses objectifs etaient incompatibles avec les exigences d’une societe democratique. Le but du R.P. d’etablir un systeme multi-juridique (dans lequel chaque groupe serait regi par un ordre juridique conforme aux convictions religieuses de ses membres) constituait, selon le procureur, la premiere etape dans le processus visant a substituer un regime theocratique a la Republique.

19.  Dans leurs observations relatives au fond de l’affaire, les representants du R.P. reitererent que la dissolution de leur parti ne pouvait se fonder sur aucune des restrictions prevues par le deuxieme paragraphe de l’article 11 de la Convention. Ils ajouterent que l’article 17 de la Convention ne pouvait s’appliquer en l’espece, le R.P. n’ayant aucun point commun avec les partis politiques visant l’instauration d’un regime totalitaire. Ils ajouterent que le systeme multi-juridique qu’il proposait visait en fait a favoriser la liberte de conclure des contrats et la liberte de choisir son juge.

20.  Le 11 novembre 1997, le procureur general pres la Cour de cassation presenta oralement ses observations. Les 18 et 20 novembre 1997, Necmettin Erbakan soumit, au nom du R.P., ses observations orales.

21.  Par un arret du 9 janvier 1998, la Cour constitutionnelle, se referant a l’article 68 § 6 de la Constitution, declara inconstitutionnel le paragraphe 2 de l’article 103 de la loi portant reglementation des partis politiques et l’annula. Cette disposition, combinee avec l’article 101 d) de la meme loi, prevoyait que pour qu’un parti politique puisse etre considere comme le centre des activites contre les principes elementaires de la Republique, il fallait que ses membres aient ete condamnes au penal. Selon la Cour constitutionnelle, cette limitation prescrite par la loi ne couvrait pas tous les cas contraires aux principes de la Republique. Elle rappela, entre autres, qu’apres l’abrogation de l’article 163 du code penal turc, les activites contraires au principe de laicite n’etaient plus passibles de sanctions penales.

22.  Le 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle prononca la dissolution du R.P. au motif que celui-ci etait devenu un « centre d’activites contraires au principe de laicite ». Elle fonda sa decision sur les articles 101 b) et 103 § 1 de la loi n° 2820 portant reglementation des partis politiques. Elle ordonna egalement le transfert ipso jure des biens du R.P. au Tresor public, conformement a l’article 107 de la meme loi.

23.  Dans son arret, la Cour constitutionnelle rejeta, en premier lieu, les exceptions preliminaires soulevees par le R.P. Elle considera a cet egard que l’immunite parlementaire des deputes dont les declarations etaient mentionnees dans le requisitoire du 21 mai 1997 n’avait aucun effet sur l’examen de la demande de dissolution d’un parti politique et de la decheance provisoire de ses membres de certains droits politiques. Il s’agissait d’une question concernant une eventuelle responsabilite penale de ces deputes, qui ne relevait pas du droit constitutionnel.

24.  Quant au fond, la Cour constitutionnelle estima que si les partis politiques etaient les principaux acteurs de la vie politique democratique, leurs activites n’echappaient pas a certaines restrictions. Notamment, leurs activites incompatibles avec le principe de la preeminence du droit ne pouvaient etre tolerees. La Cour constitutionnelle invoqua les dispositions constitutionnelles imposant le respect de la laicite aux divers organes du pouvoir politique. Elle rappela egalement les nombreuses dispositions de la legislation interne obligeant les partis politiques a appliquer le principe de laicite dans plusieurs domaines de la vie politique et sociale. La Cour constitutionnelle fit valoir que la laicite etait l’une des conditions indispensables de la democratie. Selon elle, le principe de laicite etait garanti en Turquie sur le plan constitutionnel, en raison de l’experience historique du pays et des particularites de la religion musulmane. La Cour fit observer l’incompatibilite du regime democratique avec les regles de la Charia. Elle rappela que le principe de laicite interdisait a l’Etat de temoigner une preference pour une religion ou croyance precise et constituait le fondement de la liberte de conscience et de l’egalite entre les citoyens devant la loi. Selon la Cour constitutionnelle, l’intervention de l’Etat en vue de sauvegarder la nature laique du regime politique devait etre consideree comme necessaire dans une societe democratique.

25.  Pour la Cour constitutionnelle, les elements de preuve suivants demontraient que le R.P. etait devenu un « centre d’activites contraires au principe de laicite » :

?  Le president du R.P., Necmettin Erbakan, avait encourage le port du foulard islamique dans les etablissements publics et scolaires. Le 10 octobre 1993, lors de la quatrieme Assemblee generale ordinaire du parti, il avait tenu les propos suivants :

« (...) lorsque nous etions au gouvernement, pendant quatre ans, le fameux article 163 du code de la persecution (du supplice) n’a jamais ete applique, contre aucun enfant de la patrie. A notre epoque, il n’a jamais ete question d’hostilite au port du voile (...) ».

Dans son discours du 14 decembre 1995, precedant aux elections legislatives, il avait declare ce qui suit :

« (...) les recteurs (d’universite) vont s’incliner devant le voile quand le R.P. sera au pouvoir ».

Or, manifester ainsi sa religion equivalait a faire pression sur les personnes qui ne suivaient pas cette pratique et creait une discrimination fondee sur la religion ou les croyances. Cette conclusion etait renforcee par les constatations de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat dans diverses affaires et par la jurisprudence de la Commission europeenne des Droits de l’Homme dans les requetes n os 16278/90 et 18783/91 concernant le port du foulard dans les universites.

?  Le systeme multi-juridique propose par Necmettin Erbakan ne concernait nullement la liberte de conclure des contrats, comme le pretendait le R.P., mais tentait d’etablir une distinction entre les citoyens en fonction de leur religion et de leurs croyances et envisageait l’instauration d’un regime theocratique. Le 23 mars 1993, M. Erbakan avait prononce le discours suivant devant l’Assemblee nationale :

« (..) ‘tu vivras d’une maniere conforme a tes convictions’. Nous voulons que le despotisme soit aboli. Il doit y avoir plusieurs systemes juridiques. Le citoyen doit pouvoir choisir lui-meme le systeme de droit qui lui convient, dans le cadre des principes generaux. Cela a d’ailleurs deja existe dans notre histoire. Dans notre histoire, il y a eu divers courants religieux. Chacun a vecu conformement aux regles juridiques de sa propre organisation, ainsi tout le monde vivait en paix. Pourquoi serais-je donc oblige de vivre selon les normes d’un autre?... Le droit de choisir son propre systeme juridique fait partie integrante de la liberte de religion. »

Par ailleurs, M. Erbakan avait tenu les propos suivants le 10 octobre 1993 lors d’une assemblee de son parti :

« (...) nous allons garantir tous les droits de l’homme. Nous allons garantir a chacun le droit de vivre comme il l’entend, de choisir le systeme juridique qu’il prefere. Nous allons liberer l’administration du centralisme. L’Etat que vous avez instaure est un Etat de repression, pas un Etat au service de la population. Vous ne donnez pas la liberte de choisir son droit. Quand nous serons au pouvoir, le musulman se mariera devant le mufti, s’il le souhaite, et le chretien se mariera a l’eglise, s’il le prefere. »

?  Le systeme multi-juridique que M. Erbakan preconise dans ses discours prend sa source dans la pratique instauree dans les premieres annees de l’Islam, par l’accord dit de Medine selon lequel les communautes juives et paiennes avaient le droit de vivre selon leurs propres systemes juridiques, et non selon les lois islamiques. Certains penseurs et politiciens islamistes, se fondant sur l’accord de Medine, proposent de vivre ensemble et de trouver la paix sociale en reconnaissant a chaque groupe religieux la liberte de choisir son propre ordre juridique. Depuis la fondation du parti politique de Nizam en 1970 (dissous par arret du 2 mai 1971), M. Erbakan aspire a instaurer un systeme multi-juridique a la place de l’ordre juridique unique, et ainsi a detruire l’unite legislative et judiciaire, les conditions de la laicite et le sentiment national.

?  M. Erbakan avait en outre tenu un discours le 13 avril 1994, devant le groupe parlementaire du R.P., dans lequel il pronait l’instauration d’un regime theocratique, si necessaire, par la force :

« Le deuxieme point important est ceci: Refah viendra au pouvoir, l’ordre [social] juste [adil duzen] sera etabli. Quelle est la question a se poser? C’est celle de savoir si ce changement se fera dans la violence ou de facon pacifique, s’il ne sera pas sanglant. J’aurais aime ne pas avoir a employer ces termes, mais face a tout cela, face au terrorisme, et pour que tout le monde puisse clairement voir la realite, je me sens oblige de les employer. A ce jour, la Turquie a une decision a prendre. Le Parti Refah etablira l’ordre juste, cela est certain. [Mais] le passage sera-t-il pacifique ou violent, se fera-t-il en douceur ou dans le sang, les soixante millions [de citoyens] doivent prendre position sur ce point ».

?  La reception offerte par Necmettin Erbakan dans la residence du Premier ministre aux chefs des differents mouvements religieux, qui se sont presentes dans les tenues vestimentaires representatives de leurs mouvements, temoignait clairement du soutien du president du R.P. a ces groupes religieux devant l’opinion publique.

?  Le depute du departement de Rize, Sevki Y?lmaz, dans un discours public, avait clairement appele la population a declencher la guerre sainte (djihad) et avait defendu l’instauration de la loi islamique. Dans son discours public d’avril 1994, il declara ce qui suit :

« Nous allons absolument demander des comptes a ceux qui se detournent des preceptes du Coran, de ceux qui privent le messager d’Allah de sa competence dans leur pays ».

Dans un autre discours public, tenu toujours en avril 1994, Sevki Y?lmaz s’etait exprime ainsi :

« Dans l’au-dela, vous serez convoques avec les dirigeants que vous aurez choisis dans cette vie. (...) Avez-vous donc examine dans quelle mesure le Coran est applique dans ce pays ? Moi, j’ai fait le compte. Seules 39 % [des regles] du Coran sont appliquees dans ce pays. 6 500 versets sont jetes aux oubliettes (...) Tu fondes une ecole coranique, tu construis un foyer, tu subventionnes la scolarisation d’un enfant, tu enseignes, tu preches. (...) Tout cela ne fait pas partie du chapitre du djihad, mais de celui des amel-i salih (activites de la periode de paix). On appelle djihad la quete du pouvoir pour l’avenement de la justice, pour la propagation de la justice, pour la glorification de la parole d’Allah. Allah ne voyait pas dans cette tache une notion politique abstraite, il l’a confiee aux guerriers (cahudi). Qu’est-ce que cela signifie ? Que cela se fait sous la forme d’une armee ! Le commandant est identifie (...) La condition a remplir avant la priere (namaz) est l’islamisation du pouvoir. Allah dit que, avant les mosquees, c’est le chemin du Pouvoir qui doit etre musulman (...) Ce n’est pas le fait de dresser des voutes dans les lieux de priere qui vous menera au paradis. Car Allah ne demande pas si dans ce pays tu as construit des voutes. Il ne le demandera pas. Il te demandera si tu as atteint un niveau suffisant (...) aujourd’hui, si les musulmans ont cent livres, ils doivent en consacrer trente aux ecoles coraniques, pour former nos enfants, filles et garcons, et les soixante livres qui restent doivent etre attribues aux etablissements politiques qui vont vers le pouvoir. Allah a demande a tous ses prophetes de lutter pour le pouvoir. Vous ne pouvez pas me citer une seule personne d’un courant religieux qui ne lutte pas pour le pouvoir. Je vous le dis, si j’avais autant de tetes que j’ai de cheveux, meme si chacune de mes tetes devait m’etre arrachee sur la voie du Coran, je n’abandonnerais pas ma cause... La question qu’Allah va vous poser est la suivante : « pourquoi, du temps du regime blasphematoire, n’as-tu pas travaille a la construction d’un Etat islamique ? » Erbakan et ses amis veulent amener l’Islam dans ce pays, sous la forme d’un parti politique. Le procureur l’a bien compris. Si nous pouvions le comprendre comme lui, le probleme serait regle. Meme Abraham le Juif a compris que dans ce pays, le symbole de l’Islam c’est le Refah. Celui qui incite la communaute musulmane (cemaat) a s’armer avant que le pouvoir [politique] soit aux mains des musulmans, est un ignorant, ou bien c’est un traitre, qui est dirige par d’autres. Car aucun des prophetes n’autorise la guerre avant de gagner l’Etat (...) Le Musulman est intelligent. Il ne montre pas de quelle maniere il va battre son ennemi. L’etat-major dicte, le soldat applique. Si l’etat-major revele son plan, il revient aux commandants de la communaute musulmane de faire un nouveau plan. Notre mission n’est pas de parler, mais d’appliquer le plan de guerre, en qualite de soldat de l’armee (...) ».

Des poursuites penales avaient ete declenchees contre Sevki Y?lmaz. Alors que les opinions de ce dernier contre la laicite etaient bien connues, le R.P. l’avait presente comme candidat pour les elections municipales. Apres qu’il eut ete elu maire de Rize, le R.P. avait assure son election comme depute a la Grande Assemblee nationale de Turquie.

?  Le depute du R.P. pour le departement d’Ankara, Hasan Huseyin Ceylan, lors d’un discours prononce en public (le 14 mars 1993) et d’une interview televisee (realisee en 1992 et retransmise le 24 novembre 1996), avait encourage la discrimination entre les croyants et les non-croyants, et avait predit que les tenants de l’application de la Charia, s’ils s’emparaient du pouvoir politique, allaient aneantir les non-croyants :

« Cette patrie est a nous, mais pas le regime, chers freres. Le regime et le kemalisme appartiennent a d’autres. (...) La Turquie sera detruite, Messieurs. On demande : la Turquie pourrait-elle devenir comme l’Algerie ? De la meme maniere que la-bas, nous avons obtenu 81 % [des votes], ici aussi, nous atteindrons les 81 %, nous n’en resterons pas aux 20 %. Ne vous acharnez pas en vain, je m’adresse a vous, a ceux (...) de l’Occident imperialiste, de l’Occident colonisateur, de l’Occident sauvage, a ceux qui, pour s’unir avec le reste du monde, se font les ennemis de l’honneur et de la pudeur, ceux qui s’abaissent au rang du chien, au rang du chiot, afin d’imiter l’Occident, au point de mettre un chien entre les jambes de la femme musulmane. C’est a vous que je m’adresse, ne vous acharnez pas en vain, vous creverez entre les mains des habitants de K?r?kkale ».

« (...) l’armee dit: « nous acceptons que vous soyez partisan du PKK, mais partisan de la Charia, ca, jamais ». Eh bien, ce n’est pas avec cette tete-la que vous resoudrez le probleme. Si vous voulez la solution, c’est la Charia ».

Le R.P. avait assure l’election de cette personne comme depute a la Grande Assemblee nationale de Turquie et avait diffuse, au sein de ses structures locales, les bandes video de ce discours et de cette interview.

?  Le vice-president du R.P., Ahmet Tekdal, avait indique, dans un discours prononce en 1993 lors d’un pelerinage en Arabie saoudite et retransmis par une chaine televisee en Turquie, qu’il preconisait l’instauration d’un regime base sur la Charia :

« dans les pays ou le regime parlementaire est en vigueur, si le peuple n’est pas assez conscient, s’il ne deploie pas assez d’efforts pour l’avenement de « hak nizami » [l’ordre juste ou l’ordre de Dieu], il y a deux calamites qui l’attendent : la premiere, ce sont les renegats qu’il devra affronter. Il sera tyrannise par eux et finira par disparaitre. La deuxieme, c’est qu’il ne pourra pas rendre des comptes a Allah, puisqu’il n’aura pas ?uvre pour l’instauration de « hak nizami ». Ainsi, il perira aussi. Venerables freres,notre devoir est de deployer les efforts necessaires, afin d’instaurer le systeme de justice, en prenant en consideration ces subtilites. L’appareil politique qui veut instaurer « hak nizami » en Turquie se nomme le Parti de Refah».

?  Le 10 novembre 1996, le maire du departement de Kayseri, Sukru Karatepe, avait invite la population a renoncer a la laicite et avait demande aux auditeurs de « preserver leur haine » jusqu’au changement de regime, dans les termes suivants :

« Les forces dominantes disent « ou bien vous vivez a notre maniere, ou bien nous allons semer la discorde et la corruption chez vous ». De ce fait, meme les ministres du Parti de Refah n’osent pas reveler leur vision du monde au sein de leur ministere. Ce matin, moi aussi, j’ai assiste a une ceremonie, du fait de mon titre officiel. En me voyant ainsi vetu, avec toute cette parure, ne croyez surtout pas que je suis laique. Dans cette periode ou notre croyance n’est pas respectee, qu’elle est blasphemee, c’est malgre moi que j’ai du assister aux ceremonies. Le Premier ministre, les ministres, les deputes, peuvent avoir certaines obligations. Mais vous, vous n’avez aucune obligation. Ce systeme doit changer. Nous avons attendu, nous attendrons encore un peu. Voyons ce que l’avenir nous reserve. Que les musulmans preservent la hargne, la rancune, la haine qu’ils ont en eux. »

M. Karatepe avait ete condamne au penal pour avoir incite la population a la haine fondee sur la religion.

?  Le depute du R.P. pour le departement de Sanl?urfa, Ibrahim Halil Celik, avait tenu le 8 mai 1997, a l’Assemblee nationale, des propos favorables a l’instauration d’un regime fonde sur la Charia, et a des actes de violence tels que ceux qui avaient cours en Algerie :

« Si vous tentez de fermer les ecoles Imam Hatip pendant le gouvernement de Refah, le sang va couler. Ce serait pire qu’en Algerie. Moi aussi, je voudrais que le sang coule. C’est ainsi qu’arrivera la democratie. Et ce sera bien beau. L’armee n’a pas pu venir a bout des 3 500 membres du PKK. Comment viendrait-elle a bout des six millions d’islamistes ? S’ils pissent contre le vent, ils en auront plein la figure. Si l’on me frappe, je frapperai aussi. Je suis pour la Charia jusqu’au bout. Je veux instaurer la Charia ».

Ibrahim Halil Celik avait ete exclu du parti un mois apres l’introduction du recours en dissolution. Cette exclusion ne constituait vraisemblablement qu’une tentative d’eviter la sanction en question.

?  Le vice-president du R.P. et ministre de la Justice, Sevket Kazan, avait rendu visite a une personne qui se trouvait en detention provisoire pour activites contraires au principe de laicite et lui avait ainsi marque son soutien en sa qualite de ministre.

26.  Sur la base des elements de preuve presentes le 7 juillet 1997 par le parquet, la Cour constitutionnelle constata que d’autres elements confirmaient que le R.P. etait au centre des activites contraires au principe de laicite :

?  Necmettin Erbakan, dans un discours prononce en public le 7 mai 1996, avait mis l’accent sur l’importance de la television comme instrument de propagande dans le cadre de la guerre sainte menee en vue d’instaurer l’ordre islamique :

« (...) Un Etat sans television n’est pas un Etat. Si aujourd’hui avec votre cadre, vous vouliez instaurer un Etat, si vous vouliez instaurer une chaine de television, vous ne pourriez meme pas emettre pendant plus de vingt-quatre heures. Croyez-vous qu’il est aussi facile que ca d’instaurer un Etat ? C’est ce que je leur avait dit il y a dix ans. Je m’en souviens maintenant. Car aujourd’hui, les personnes qui ont une croyance, un public, une certaine vision du monde, ont, Dieu merci, une chaine de television a elles. C’est un grand evenement.

La conscience, le fait que la [chaine de] television ait la meme conscience dans toutes ses emissions, que l’ensemble soit harmonieux, revet une tres grande importance. On ne peut pas mener une cause sans [l’appui de la] television. D’ailleurs, aujourd’hui, on peut dire que la television joue le role de l’artillerie, ou bien des forces aeriennes, dans le cadre du djihad, c’est a dire de la lutte pour la domination du peuple (...) on ne peut concevoir qu’un soldat occupe une colline avant que lesdites forces ne l’aient bombardee. C’est pour cette raison que le djihad d’aujourd’hui, ne peut etre conduit sans la television. Donc, pour un sujet aussi vital, eh bien il faudra se sacrifier. Qu’est ce que cela peut faire, que nous sacrifions de l’argent ? La mort est proche de nous tous. Lorsque tout sera noir, apres la mort, si vous voulez que quelque chose vous montre le chemin, sachez que cette chose, c’est l’argent que vous donnerez aujourd’hui, avec conviction, pour la [chaine] Kanal 7. C’est pour vous le rappeler que je vous ai fait part d’un souvenir.

(...) C’est pour cela que, desormais, avec cette conviction, nous ferons vraiment tous les sacrifices, jusqu’a ce que ca fasse mal. Que ceux qui contribuent, avec conviction, a la suprematie de Hakk (Allah) soient heureux. Qu’Allah vous benisse tous, qu’Allah accorde encore plus de succes a la Kanal 7. Salutations. »

?  Par decret du 13 janvier 1997, le comite des ministres (ou les membres du R.P. etaient majoritaires), avait reorganise les heures de travail dans les etablissements publics en fonction du jeune du Ramadan. Le Conseil d’Etat annula ce decret pour atteinte au principe de laicite.

27.  La Cour constitutionnelle rappela qu’elle prenait en consideration les textes internationaux concernant la protection des droits de l’homme, y compris la Convention. Elle invoqua egalement les restrictions prevues par le deuxieme paragraphe de l’article 11 et par l’article 17 de la Convention. Elle fit observer dans ce contexte que les dirigeants et les membres du R.P. utilisaient les droits et libertes democratiques en vue de remplacer l’ordre democratique par un systeme fonde sur la Charia. Selon la Cour, lorsqu’un parti politique poursuivait des activites visant a mettre fin a l’ordre democratique et utilisait sa liberte d’expression pour appeler a passer a l’action dans ce sens, la Constitution et les normes supranationales de sauvegarde des droits de l’homme autorisaient sa dissolution.

28.  La Cour constitutionnelle rappela que les declarations publiques des dirigeants du R.P., a savoir celles de Necmettin Erbakan, Sevket Kazan et Ahmet Tekdal, avaient engage directement la responsabilite du R.P. quant a la constitutionnalite de ses activites. Elle exposa egalement que les declarations publiques faites par les deputes Sevki Y?lmaz, Hasan Huseyin Y?lmaz et Ibrahim Halil Celik, et par le maire Sukru Karatepe, avaient entraine la responsabilite du R.P., puisque ce dernier n’avait aucunement reagi contre ces declarations et ne s’en etait pas demarque, du moins pas avant le declenchement de la procedure de dissolution.

29.  Par ailleurs, la Cour constitutionnelle decida, a titre de sanction accessoire, de dechoir Necmettin Erbakan, Sevket Kazan, Ahmet Tekdal, Sevki Y?lmaz, Hasan Huseyin Ceylan et Ibrahim Halil Celik de leur qualite de deputes, en application de l’article 84 de la Constitution. Elle constata que ces personnes avaient cause, par leurs actes et propos, la dissolution du R.P. Elle leur interdit egalement, en vertu de l’article 69 § 8 de la meme loi, d’etre membres fondateurs, adherents, dirigeants ou commissaires au compte d’un autre parti politique pour une duree de cinq ans.

30.  Dans leurs opinions dissidentes, les juges Hasim K?l?c et Sacit Adal? estimerent, entre autres, que la dissolution du R.P. n’etait conforme ni aux dispositions de la Convention ni a la jurisprudence de la Cour europeenne des Droits de l’Homme en matiere de dissolution de partis politiques. Ils rappelerent que les partis politiques qui ne soutenaient pas l’usage de la violence devraient trouver leur place sur la scene politique et que les idees derangeantes ou meme choquantes devaient etre debattues dans un systeme pluraliste.

31.  Cet arret fut publie au Journal officiel le 22 fevrier 1998.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.   La Constitution

32.  Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi :

Article 2

« La Republique de Turquie est un Etat de droit democratique, laique et social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarite nationale et de justice, attache au nationalisme d’Ataturk et reposant sur les principes fondamentaux enonces dans le preambule. »

Article 4

« Les dispositions de l’article premier de la Constitution stipulant que la forme de l’Etat est une Republique, ainsi que les dispositions de l’article 2 relatives aux caracteristiques de la Republique et celles de l’article 3 ne peuvent etre modifiees et leur modification ne peut etre proposee. »

Article 6

« La souverainete appartient, sans condition ni reserve, a la nation. (...) L’exercice de la souverainete ne peut en aucun cas etre cede a un individu, un groupe ou une classe sociale. (...) »

Article 10 § 1

« Tous les individus sont egaux devant la loi sans aucune discrimination fondee sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance a un courant religieux ou d’autres motifs similaires. »

Article 14 § 1

« Les droits et libertes mentionnes dans la Constitution ne peuvent etre exerces dans le but de porter atteinte a l’integrite territoriale de l’Etat et l’unite de la nation, de mettre en peril l’existence de l’Etat turc et de la Republique, de supprimer les droits et libertes fondamentaux, de confier la direction de l’Etat a un seul individu ou a un groupe ou d’assurer l’hegemonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, d’etablir une discrimination fondee sur la langue, la race, la religion ou l’appartenance a une secte religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre etatique fonde sur de telles conceptions et opinions. »

Article 24 § 4

« Nul ne peut, de quelque maniere que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considerees comme sacrees par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, meme partiellement, l’ordre social, economique, politique ou juridique de l’Etat sur des preceptes religieux ou de s’assurer un interet ou une influence sur le plan politique ou personnel. »

Article 68 §4

« (...) Le statut, le reglement et les activites des partis politiques ne peuvent etre contraires a l’independance de l’Etat, a son integrite territoriale et celle de sa nation, aux droits de l’homme, aux principes d’egalite et de la preeminence du droit, a la souverainete nationale, ou aux principes de la Republique democratique et laique. Il ne peut etre fonde de partis politiques ayant pour but de preconiser et d’instaurer la domination d’une classe sociale ou d’un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...) »

Article 69 § 4

« (...) La Cour constitutionnelle statue definitivement sur la dissolution des partis politiques a la requete du procureur general de la Republique pres la Cour de cassation. »

Article 69 § 6

« (...) Un parti politique ne peut etre dissous pour des activites contraires aux dispositions de l’article 68 § 4 que si la Cour constitutionnelle constate que ce parti politique constitue un centre de telles activites. »

Article 69 § 8

« (...) Les membres et les dirigeants dont les declarations et les activites entrainent la dissolution d’un parti politique ne peuvent etre membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une duree de cinq ans a compter de la date a laquelle l’arret motive de dissolution est publie au Journal officiel (...) »

Article 84

« Perte de la qualite de membre

Lorsque le Conseil de la Presidence de la Grande Assemblee nationale a valide la demission des deputes, la perte de leur qualite de membre est decidee par la Grande Assemblee nationale siegeant en Assemblee pleniere.

La perte de la qualite de membre par le depute condamne ne peut avoir lieu qu’apres notification a l’Assemblee pleniere par le tribunal de l’arret definitif de condamnation.

Le depute qui persiste a exercer une fonction ou une activite incompatible avec la qualite de membre, au sens de l’article 82, est dechu de sa qualite apres un vote secret de l’Assemblee pleniere a la lumiere du rapport de la commission competente mettant en evidence l’exercice par l’interesse de la fonction ou activite en question.

Lorsque le Conseil de la Presidence de la Grande Assemblee nationale releve qu’un depute, sans autorisation ni excuse valable, s’est abstenu pendant cinq jours au total sur un mois de participer aux travaux de l’Assemblee, ce depute perd sa qualite de membre apres un vote a la majorite de l’Assemblee pleniere.

Le mandat du depute dont les actes et les propos ont, selon l’arret de la Cour constitutionnelle, entraine la dissolution du parti, prend fin a la date de la publication de cet arret au Journal officiel. La presidence de la Grande Assemblee nationale met a execution cette partie de l’arret et en informe l’Assemblee pleniere. »

B.  La loi n° 2820 portant reglementation des partis politiques

33.  Les dispositions pertinentes de la Loi no. 2820 se lisent ainsi :

Article 78

« Les partis politiques :

a)  ne peuvent ni viser, ni ?uvrer, ni inciter des tiers (...) a mettre en peril l’existence de l’Etat et de la Republique turcs, a abolir les droits et libertes fondamentaux, a etablir une discrimination fondee sur la langue, la race, la couleur de la peau, la religion ou l’appartenance a un courant religieux, ou a instaurer, par tout moyen, un regime etatique fonde sur de telles notions et conceptions. (...) »

Article 90 § 1

« Les statuts, programmes et activites des partis politiques ne peuvent contrevenir a la Constitution et a la presente loi. »

Article 101

« La Cour constitutionnelle prononce la dissolution du parti politique : (...)

b)  dont l’assemblee generale, le bureau central ou le conseil administratif (...) adoptent des decisions, emettent des circulaires ou font des communications (...) contraires aux dispositions du chapitre 4 de la presente loi (...), ou dont le president, le vice-president ou le secretaire general font des declarations ecrites ou orales contraires auxdites dispositions.

d)  Dans le cas ou des actes en violation des dispositions du chapitre 4 de cette loi ont ete commis par des organes, autorites ou conseils autres que ceux cites a l’alinea I b), le procureur de la Republique, dans les deux ans a partir de l’accomplissement de l’acte, exigera par ecrit du parti que ces organes et/ou autorites et/ou conseils soient revoques. Le procureur de la Republique exigera [egalement], par ecrit, l’exclusion definitive du parti des membres qui auront ete condamnes pour avoir accompli des actes ou fait des declarations en violation des dispositions du chapitre 4.

Le procureur de la Republique presentera une demande de dissolution a l’encontre du parti politique qui ne s’est pas conforme aux exigences stipulees dans sa lettre, dans les trente jours a partir de la signification de celle-ci. Si dans les trente jours a partir de la notification de la demande de dissolution presentee par le procureur, le parti revoque l’organe, l’autorite ou le conseil en cause, ou s’il exclut definitivement le ou les membres en question, l’action en dissolution sera eteinte. Dans le cas contraire, la Cour constitutionnelle examinera l’affaire sur dossier et la cloturera en recueillant si necessaire les explications orales du procureur de la Republique, des representants du parti politique et de tous ceux susceptibles de donner des informations sur l’affaire (...) »

Article 103

« Lorsqu’il est constate qu’un parti politique est devenu un centre d’activites contraires aux dispositions des articles 78 a 88 et de l’article 97 de la presente loi, ce parti politique est dissous par la Cour constitutionnelle. »

Article 107 § 1

« L’integralite des biens d’un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle est transferee au Tresor public. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

34.  Les requerants alleguent que la dissolution du R.P. et l’interdiction faite a ses dirigeants – dont MM. Erbakan, Y?lmaz et Tekdal– d’exercer des fonctions comparables dans tout autre parti politique ont enfreint leur droit a la liberte d’association, garanti par l’article 11 de la Convention qui, en ses passages pertinents se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit a la liberte de reunion pacifique et a la liberte d’association (...)

2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prevues par la loi, constituent des mesures necessaires, dans une societe democratique, a la securite nationale, a la surete publique, a la defense de l’ordre et a la prevention du crime (...) ou a la protection des droits et libertes d’autrui. (...) »

A.  Sur l’existence d’une ingerence

35.  Les parties reconnaissent que la dissolution du R.P. et les mesures qui accompagnaient cet acte s’analysent en une ingerence dans l’exercice du droit a la liberte d’association des requerants. Tel est egalement l’avis de la Cour.

B.  Sur la justification de l’ingerence

36.  Pareille ingerence enfreint l’article 11, sauf si elle etait « prevue par la loi », dirigee vers un ou des buts legitimes au regard du paragraphe 2 et « necessaire, dans une societe democratique », pour les atteindre.

1.  « Prevue par la loi »

37.  Les requerants soutiennent que les criteres appliques par la Cour constitutionnelle pour etablir que le R.P. etait devenu un centre d’activites anticonstitutionnelles etaient plus larges que ceux prevus par la loi portant reglementation des partis politiques, dont les dispositions pertinentes sur ce point ont ete annulees a la meme date que celle de la dissolution du R.P. Excepte ces points de droit interne, les requerants ne disputent pas la legalite de la procedure de la dissolution au regard du droit turc puisque cette possibilite est prevue par la Constitution.

38.  Selon le Gouvernement, la dissolution du R.P. etait une mesure prevue par la Constitution.

39.  La Cour constate que le Gouvernement ainsi que les requerants (dans leurs observations ecrites du 17 novembre 1999 et leurs observations orales du 16 janvier 2001) s’accordent a considerer que l’ingerence en cause etait « prevue par la loi », les mesures litigieuses prononcees par la Cour constitutionnelle reposant sur les articles 68, 69, et 84 de la Constitution et 101 et 107 de la loi n° 2820 portant reglementation des partis politiques. Elle ne voit aucune raison de s’ecarter de l’appreciation des parties sur ce point.

2.  But legitime

40.  Pour le Gouvernement, l’ingerence litigieuse visait plusieurs buts legitimes : le maintien de la surete publique et de la securite nationale, la protection des droits et libertes d’autrui et la prevention du crime.

41.  Les requerants admettent en principe que la protection de la surete publique et des droits et libertes d’autrui, ainsi que la prevention du crime puissent etre conditionnees par la sauvegarde du principe de laicite. Ils relevent qu’en l’espece, la Cour constitutionnelle a fonde son arret sur les declarations d’hommes politiques legitimement elus a l’issue d’elections democratiques, et qui s’exprimaient pour l’essentiel dans le cadre de l’immunite parlementaire.

42.  Compte tenu de l’importance du principe de laicite pour le systeme democratique en Turquie, la Cour estime que la dissolution du R.P. poursuivait plusieurs des buts legitimes enumerees a l’article 11 : le maintien de la securite nationale et la surete publique, la defense de l’ordre et/ou la prevention du crime, ainsi que la protection des droits et libertes d’autrui.

3.  « Necessaire dans une societe democratique »

a)  Principes generaux

43 .  La Convention europeenne des Droits de l’Homme doit se comprendre et s’interpreter comme un tout. Les droits de l’homme constituent un systeme integre visant a proteger la dignite de l’etre humain ; la democratie et la preeminence du droit (rule of law) tiennent a cet egard un role cle.

La democratie suppose de donner un role au peuple. Seules peuvent etre investies des pouvoirs et de l’autorite de l’Etat des institutions creees par et pour le peuple ; les lois doivent etre interpretees et appliquees par un pouvoir judiciaire independant. Il n’y a pas de democratie lorsque la population d’un Etat, meme majoritairement, renonce a ses pouvoirs legislatif et judiciaire au profit d’une entite qui n’est pas responsable devant le peuple qu’elle gouverne, que cette entite soit laique ou religieuse.

La preeminence du droit signifie que tous les etres humains sont egaux devant la loi, en droits comme en devoirs. Toutefois, la loi doit tenir compte des differences, etant entendu qu’il s’agit de distinctions entre les personnes et les situations qui ont une justification objective et raisonnable, visent un but legitime, sont proportionnees et conformes aux principes qui regnent normalement dans les societes democratiques. Or on ne saurait dire que la preeminence du droit regne sur le plan laique lorsque des groupes de personnes subissent une discrimination au seul motif qu’ils representent des sexes differents ou des convictions politiques et/ou religieuses differentes. Il ne regne pas non plus lorsque des systemes juridiques entierement differents sont crees pour de tels groupes.

Il existe un lien tres etroit entre la preeminence du droit et la democratie. La loi ayant pour fonction d’etablir des distinctions sur la base de differences pertinentes, il ne saurait y avoir de reelle preeminence du droit sur une longue periode si les personnes soumises aux memes lois n’ont pas le dernier mot au sujet de leur contenu et de leur mise en ?uvre.

44.  La Cour rappelle en outre que, malgre son role autonome et la specificite de sa sphere d’application, l’article 11 doit s’envisager aussi a la lumiere de l’article 10. La protection des opinions et de la liberte de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberte de reunion et d’association consacree par l’article 11. Il en va d’autant plus ainsi dans le cas de partis politiques, eu egard a leur role essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la democratie.

  Il n’est pas de democratie sans pluralisme. C’est pourquoi la liberte d’expression consacree par l’article 10 vaut, sous reserve du paragraphe 2, non seulement pour les « informations » ou « idees » accueillies avec faveur ou considerees comme inoffensives ou indifferentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquietent (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrets Handyside c. Royaume-Uni du 7 decembre 1976, serie A n° 24, p. 23, § 49, et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, serie A n° 298, p. 26, § 37). En tant que leurs activites participent d’un exercice collectif de la liberte d’expression, les partis politiques peuvent deja pretendre a la protection des articles 10 et 11 de la Convention (arret Parti communiste unifie de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des arrets et decisions 1998-I, p. 17, §§ 42 et 43).

45.  Quant aux liens entre la democratie et la Convention, la Cour a fait les observations suivantes (voir, parmi d’autres, l’arret Parti communiste unifie de Turquie et autres precite, pp. 21–22, § 45) :

« La democratie represente sans nul doute un element fondamental de « l’ordre public europeen » (...). Ceci ressort d’abord du preambule a la Convention, qui etablit un lien tres clair entre la Convention et la democratie en declarant que la sauvegarde et le developpement des droits de l’homme et des libertes fondamentales reposent sur un regime politique veritablement democratique d’une part, et sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme d’autre part (...). Le meme preambule enonce ensuite que les Etats europeens ont en commun un patrimoine d’ideal et de traditions politiques, de respect de la liberte et de preeminence du droit. La Cour a vu dans ce patrimoine commun les valeurs sous-jacentes a la Convention (...) ; a plusieurs reprises, elle a rappele que celle-ci etait destinee a sauvegarder et promouvoir les ideaux et valeurs d’une societe democratique (...).

En outre, les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention requierent d’apprecier les ingerences dans l’exercice des droits qu’ils consacrent a l’aune de ce qui est « necessaire dans une societe democratique ». La seule forme de necessite capable de justifier une ingerence dans l’un de ces droits est donc celle qui peut se reclamer de la « societe democratique ». La democratie apparait ainsi comme l’unique modele politique envisage par la Convention et, partant, le seul qui soit compatible avec elle. »

46.  La Cour a aussi determine les limites dans lesquelles les formations politiques peuvent mener des activites en beneficiant de la protection des dispositions de la Convention (arret Parti communiste unifie de Turquie precite, p. 27, § 57) :

« (...) l’une des principales caracteristiques de la democratie reside dans la possibilite qu’elle offre de resoudre par le dialogue et sans recours a la violence les problemes que rencontre un pays, et cela meme quand ils derangent. La democratie se nourrit en effet de la liberte d’expression. Sous ce rapport, une formation politique ne peut se voir inquietee pour le seul fait de vouloir debattre publiquement du sort d’une partie de la population d’un Etat et se meler a la vie politique de celui-ci afin de trouver, dans le respect des regles democratiques, des solutions qui puissent satisfaire tous les acteurs concernes. »

47.  De l’avis de la Cour, un parti politique peut mener campagne en faveur d’un changement de la legislation ou des structures legales ou constitutionnelles de l’Etat a deux conditions : (1) les moyens utilises a cet effet doivent etre a tous points de vue legaux et democratiques ; (2) le changement propose doit lui-meme etre compatible avec les principes democratiques fondamentaux. Il en decoule necessairement qu’un parti politique dont les responsables incitent a recourir a la violence, ou proposent un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs regles de la democratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la meconnaissance des droits et libertes qu’elle reconnait, ne peut se prevaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligees pour ces motifs (voir, mutatis mutandis, les arrets Parti socialiste et autres c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998–III, pp. 1256-1257, §§ 46 et 47, et Lawless c. Irlande du 1 er juillet 1961 (fond), serie A n° 3, pp. 45–46, § 7).

48.  On ne saurait exclure non plus que le programme d’un parti politique ou les declarations de ses responsables cachent des objectifs et intentions differents de ceux qu’ils affichent publiquement. Pour s’en assurer, il faut comparer le contenu dudit programme ou desdites declarations avec l’ensemble des actes et prises de position de leurs titulaires (voir les arrets precites Parti communiste unifie de Turquie et autres, p. 27, § 58, et Parti socialiste et autres, pp. 1257-1258, § 48).

49.  Par ailleurs, la Cour rappelle que, telle que la protege l’article 9, la liberte de pensee, de conscience et de religion represente l’une des assises d’une « societe democratique » au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les elements les plus essentiels de l’identite des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien precieux pour les athees, les agnostiques, les sceptiques ou les indifferents. Il y va du pluralisme – cherement conquis au cours des siecles – consubstantiel a pareille societe. Cette liberte implique, notamment, celle d’adherer ou non a une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (arret Kokkinakis c. Grece du 25 mai 1993, serie A n° 260-A, p. 17, § 31 ; Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], n° 24645/94, § 34, CEDH 1999-I).

50.  La Cour a precise que dans une societe democratique, ou plusieurs religions coexistent au sein d’une meme population, il peut se reveler necessaire d’assortir cette liberte de limitations propres a concilier les interets des divers groupes et a assurer le respect des convictions de chacun (arret Kokkinakis precite, p. 18, § 33).

51.  Le role de l’Etat, en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, concourt a l’ordre public, a la paix religieuse et a la tolerance dans une societe democratique (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedekc. France [GC], n° 27417/95, § 84, CEDH 2000-VII). Par exemple, dans une societe democratique, la liberte de manifester une religion peut etre limitee afin d’assurer la neutralite de l’enseignement public, qui releve de la protection des droits d’autrui, de l’ordre et de la securite publique (Dahlab c. Suisse (dec.), n° 42393/98, 15 fevrier 2001, a paraitre dans le recueil officiel de la Cour). Dans le meme sens, ne constituent pas un manquement a l’article 9 de la Convention des mesures prises dans les universites laiques afin de veiller a ce que certains mouvements fondamentalistes religieux ne troublent pas l’ordre public et ne portent pas atteinte aux croyances d’autrui (Karaduman c. Turquie, requete n° 16278/90, decision de la Commission du 3 mai 1993, Decision et rapports (DR) 74, p. 93). La Cour a egalement estime que le fait d’empecher un opposant islamique algerien de se livrer a des activites de propagande sur le territoire suisse etait necessaire, dans une societe democratique a la protection de la securite nationale et de la surete publique (Zaoui c. Suisse (dec.), n° 41615/98, 18 janvier 2001, non publiee).

52.  Les organes de la Convention ont aussi deja considere que le principe de laicite en Turquie etait assurement l’un des principes fondateurs de l’Etat qui cadraient avec la preeminence du droit et le respect des droits de l’homme. Toute attitude ne respectant pas ce principe ne pouvait etre acceptee comme faisant partie de la liberte de manifester sa religion et ne beneficiait pas de la protection qu’assurait l’article 9 de la Convention (voir l’avis de la Commission dans l’affaire Kalac c. Turquie formule dans son rapport du 27 fevrier 1996, Recueil 1997-IV, p. 1215, § 44 et, mutatis mutandis, l’arret Kalac c. Turquie du 1 er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1209, §§ 27-31).

53.  Par ailleurs, dans la recherche de la necessite d’une ingerence dans une societe democratique, l’adjectif « necessaire », au sens de l’article 11 § 2, implique un « besoin social imperieux ».

La Cour n’a point pour tache de se substituer aux juridictions internes competentes, mais de verifier sous l’angle de l’article 11 les decisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appreciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner a rechercher si l’Etat defendeur a use de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de facon raisonnable : il lui faut considerer l’ingerence litigieuse a la lumiere de l’ensemble de l’affaire pour determiner si elle etait « proportionnee au but legitime poursuivi » et si les motifs invoques par les autorites nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorites nationales ont applique des regles conformes aux principes consacres a l’article 11 et ce, de surcroit, en se fondant sur une appreciation acceptable des faits pertinents (voir, mutatis mutandis, l’arret Ahmed et autres c. Royaume-Uni du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2377-2378, § 55 ; l’arret Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, pp. 500-501, § 40).

b)  Application au cas d’espece

i)  Theses des comparants

(?)  Les requerants

54.  Les requerants font valoir qu’ils ne contestent pas l’importance vitale du principe de laicite pour la Republique de Turquie et la societe turque tout entiere. Ils font observer que ce principe est explicitement repris dans le programme du R.P. et refutent donc les accusations retenues par la Cour constitutionnelle selon lesquelles les declarations des responsables de leur parti n’auraient pas respecte ce principe. Selon les requerants, le Gouvernement aurait cite des propos decousus, pretes aux requerants en dehors de tout contexte et, le plus souvent, extraits de declarations plus longues. Le Gouvernement aurait aussi invoque des propos qui n’ont pas ete retenus par la Cour constitutionnelle au moment de la dissolution du R.P.  Il aurait egalement tente d’etablir des liens entre ces declarations et des evenements qui leur etaient anterieurs.

55.  Les requerants font observer que le R.P. a ete fonde en 1983 et a ete au pouvoir en toute legalite pendant une annee, de juin 1996 a juillet 1997. Le deuxieme requerant, M. Erbakan, etait Premier ministre pendant cette meme periode. Dans le programme de gouvernement que le R.P. a etabli en commun avec le Parti de Dogru Yol (Parti de la juste voie), il est rappele que la coalition entre les deux partis a ete facilitee par « le fait que la Turquie est un Etat civil, democratique, laique et social » ainsi que par « les principes kemalistes ». Ce programme non seulement ne contenait aucun appel a la violence ni n’exprimait la volonte d’operer une quelconque modification dans la structure etatique et politique de la Turquie, mais proposait aussi d’ameliorer les garanties concernant les droits et libertes fondamentaux et les regles democratiques. Les requerants soutiennent que le R.P., s’il a critique, dans une optique reformatrice, certaines implications du principe de laicite en Turquie au nom du respect de la liberte de conscience et de la liberte d’expression, n’a jamais prone la rupture avec ce principe ni avec l’ordre constitutionnel general turc. D’ailleurs, l’application du concept de laicite telle qu’elle est operee en Turquie fait l’objet de debats internes et provoque des critiques de la part d’autorites judiciaires de haut niveau, qui sont les defenseurs des droits de l’homme. Les requerants rappellent qu’une motion de censure deposee par l’opposition et accusant le gouvernement d’actes anti-laiques avaient ete rejetee le 20 mai 1997, quelques semaines avant la dissolution du R.P.

56.  Les requerants soutiennent que la liberte d’expression des trois requerants, autres que le R.P. a ete enfreinte du fait de l’annulation de leur mandat de depute en raison de leurs propos ayant cause la dissolution du R.P. Comme l’admet le Gouvernement, il s’agissait de propos prononces dans l’enceinte et a la tribune du Parlement. Dans ce cas, un depute n’appartenant a aucun parti politique beneficierait d’une garantie plus avantageuse que celle dont beneficie un depute qui est membre d’un parti politique, puisqu’il ne risquerait pas de se voir interdire toute activite politique pour des propos tenus dans l’enceinte du Parlement.

57.  Les requerants soutiennent qu’il existe une contradiction entre l’argumentation developpee par le procureur general concernant le caractere delictueux des propos des requerants et la these du Gouvernement selon laquelle la dissolution du R.P. n’etait pas liee a des infractions penales commises par ses membres. D’ailleurs, si le R.P. n’a pas pris de sanctions disciplinaires contre ceux de ses deputes qui ont ete condamnes au penal, c’est que les interesses ont tenu les propos en question avant leur entree dans le parti. Les requerants ajoutent qu’ils n’avaient jamais fait l’objet de poursuites penales pour aucun de leurs propos qui, par la suite, ont ete pris en consideration par la Cour constitutionnelle afin de dissoudre le R.P. Les requerants maintiennent donc que le Gouvernement ne peut demontrer que la Cour constitutionnelle s’est livree a une appreciation acceptable des faits pertinents de l’affaire, et il ne caracterise pas le besoin social imperieux qui a pu justifier la dissolution du R.P.

58.  Les requerants ajoutent que les vraies raisons de la dissolution du R.P. resident dans le fait que les grandes entreprises turques ont voulu l’empecher de poursuivre sa politique hostile a l’endettement de l’Etat envers ces entreprises et ont estime que la politique economique menee par le R.P., bien qu’elle fut benefique pour la Turquie, allait a l’encontre de leurs interets. Ces entreprises ont discredite le R.P. a travers les organes de presse a leur disposition et ont utilise la bureaucratie afin de parvenir a sa dissolution.

(?)  Le Gouvernement

59.  Le Gouvernement fait observer d’emblee que le principe de laicite est une condition preliminaire d’une democratie pluraliste et liberale. Un Etat qui adhere au principe de laicite est une communaute politique qui refuse d’organiser la societe selon les principes religieux. Dans une telle communaute, l’Etat prend ses distances de la meme maniere par rapport a toutes les religions et croyances. Le Gouvernement fait egalement valoir que certaines conditions rendent le principe de laicite particulierement important pour la Turquie par rapport aux autres democraties. Il convient de noter que la Republique de Turquie est fondee sur un processus revolutionnaire qui a transforme un Etat theocratique en un Etat laique et que les tendances reactionnaires islamiques constituent un danger encore actuel a nos jours. Selon le Gouvernement, l’Islam politique ne se limite pas au domaine prive des relations entre l’individu et Dieu, mais il pretend aussi organiser l’Etat et la communaute. En ce sens, il presenterait les caracteristiques d’un regime totalitaire. Pour parvenir a son but ultime de remplacer l’ordre juridique actuel par la Charia, l’Islam politique utiliserait la methode de « takiyye », consistant a dissimuler ses convictions jusqu’a ce qu’il parvienne a ce but.

60.  Le Gouvernement fait en outre observer que la population turque est a plus de 95 % de religion musulmane et que l’utilisation abusive des notions religieuses par les politiques constitue une menace et un danger potentiel pour la democratie turque. Il ajoute que les pays ou le fondamentalisme islamique domine considerent la Turquie, seul pays au monde qui est a la fois musulman et democratique, comme dangereuse pour leur regime et tentent d’exporter leur regime theocratique en Turquie ; a cette fin, ils fournissent aux mouvements fondamentalistes une aide morale et financiere.Par ailleurs, un mouvement anti-laique serait en train de naitre parmi les citoyens turcs vivant a l’etranger et le R.P. n’hesiterait pas a les appeler au djihad, par l’intermediaire des organisations qui lui sont proches.

61.  Pour le Gouvernement, le fait que la Turquie est le seul pays musulman adherant a une democratie liberale dans le sens des pays occidentaux s’explique par l’application stricte du principe de laicite dans le pays. Il ajoute que la protection de l’Etat laique en Turquie est une condition sine qua non de l’application de la Convention. A cet egard, il rappelle que l’Islam politique, bien que tolerant a l’egard des autres confessions, n’a jamais fait preuve de la meme tolerance a l’egard de ses fideles au cours de l’histoire. Les dispositions de la Charia concernant, entre autres, le droit penal, les supplices en tant que sanctions penales et le statut des femmes ne seraient aucunement compatibles avec la Convention.

62.  Le Gouvernement maintient que face au risque que represente l’Islam politique pour un regime democratique fonde sur les droits de l’homme, ce regime a le droit de prendre des mesures pour se proteger du danger. La « democratie militante », c’est a dire un systeme democratique qui se defend contre tous les mouvements politiques visant a le detruire, serait nee a la suite de l’experience vecue par l’Allemagne et l’Italie entre les deux guerres avec le fascisme et le national-socialisme, deux mouvements qui ont pris le pouvoir a l’issue d’elections plus ou moins libres. Selon le Gouvernement, la democratie militante impose aux partis politiques, ses acteurs indispensables, la loyaute envers les principes democratiques et, partant, envers le principe de laicite. La notion de democratie militante et la possibilite de reprimer les formations politiques qui utilisent abusivement la liberte d’association et d’expression seraient reconnues par des textes constitutionnels des Etats europeens (par exemple l’article 18 et l’article provisoire XII de la Constitution italienne ; les articles 9 alinea 2, 18 et 21 alinea 2 de la Loi fondamentale allemande). Cette tendance serait confirmee egalement par la Resolution du 10 decembre 1996 du Parlement europeen concernant le statut constitutionnel des partis politiques crees au niveau europeen, selon laquelle le programme et les activites des partis politiques doivent respecter la democratie, les droits de l’homme et les principes de base constitutionnels de l’Etat de droit reconnus dans la Convention de l’Union europeenne. A l’appui de sa these, le Gouvernement se refere egalement a la decision de la Commission declarant irrecevable la requete introduite par le Parti communiste allemand (requete n° 250/57, decision du 20 juillet 1957, Annuaire 1, p. 222).

63.  Se referant aux discours prononces par plusieurs responsables du R.P. et retenus par la Cour constitutionnelle turque comme motifs de dissolution, le Gouvernement soutient que le R.P. avait « un comportement activement agressif et belliqueux contre l’ordre etabli et tentait de facon planifiee d’entraver le fonctionnement de celui-ci pour ensuite le detruire ». Les discours incrimines appelleraient au soulevement populaire et a l’emploi de la force, et renfermeraient des elements d’exhortation a la violence la plus generalisee et absolue caracterisant toute « guerre sainte ». Dans ce cas, la dissolution de ce parti serait une mesure preventive pour sauvegarder la democratie. Sur ce point, le Gouvernement fait valoir que cette mesure peut etre prise en meme temps qu’une sanction penale infligee aux auteurs des propos incrimines, ou de facon isolee, sans ouvrir de poursuites penales contre les personnes concernees. Alors que les deputes beneficient de l’immunite penale pour leurs propos tenus au Parlement, les partis politiques ne beneficieraient pas d’une immunite semblable du point de vue de la conformite de leurs activites a l’ordre constitutionnel.

Dans ces circonstances, la dissolution du R.P. doit, selon le Gouvernement, etre consideree comme un besoin imperieux pour la survie de la democratie.

ii)  Appreciation de la Cour

64.  En l’espece, il appartient a la Cour d’apprecier si la dissolution du R.P. et les sanctions accessoires infligees aux autres requerants repondaient a un « besoin social imperieux » et si elles etaient « proportionnees aux buts legitimes poursuivis ».

65.  Quant a l’existence d’un « besoin social imperieux », la Cour constate d’emblee que la Cour constitutionnelle a consacre une grande partie de son arret a souligner la place indispensable du principe de laicite dans le maintien et la protection de la democratie en Turquie. Les parties conviennent devant la Cour que la sauvegarde de la laicite est necessaire a la protection du systeme democratique en Turquie. Cependant, elles ne s’accordent pas sur le contenu, l’interpretation et l’application du principe de laicite.

Or, l’interpretation de ce principe, qui sous-tend l’ensemble des moyens de dissolution, se fonde, selon la Cour constitutionnelle, sur le contexte de l’histoire du droit turc. Elle rappelle que la societe turque a fait l’experience du regime politique theocratique pendant l’empire ottoman et qu’elle a fonde le regime republicain laique en Turquie en mettant fin a la theocratie. La Cour en deduit, a ce stade de son examen, que la mise en place d’un regime theocratique, avec des regles valables aussi bien pour le droit public que prive, n’est pas completement illusoire en Turquie, compte tenu, d’une part, de son passe relativement proche et, d’autre part, du fait que la grande majorite de sa population adhere a la religion musulmane.

66.  Le point litigieux entre les parties devant la Cour se resume principalement a la question de savoir si le R.P. s’etait transforme en un « centre contre la laicite » et en une formation politique visant l’instauration d’un regime theocratique.

67.  La Cour observe a cet egard que le R.P. a ete dissous sur la base des declarations et des prises de position de son president et de ses membres. Ses statuts et son programme ne sont pas entres en ligne de compte. A l’instar des autorites nationales, la Cour s’appuiera donc sur ces declarations et prises de position pour apprecier la necessite de l’ingerence litigieuse.

68.  La Cour considere sur ce point que, parmi les moyens de dissolution avances par le procureur general pres la Cour de cassation, ceux retenus par la Cour constitutionnelle afin de conclure que le R.P. enfreignait le principe de laicite peuvent etre classes notamment en trois groupes : (i) ceux d’apres lesquels le R.P. entendait instaurer un systeme multi-juridique instituant une discrimination fondee sur les croyances, (ii) ceux selon lesquels le R.P. aurait voulu appliquer la Charia pour la communaute musulmane et (iii) ceux qui se fondent sur les references faites par les membres du R.P. au djihad, la guerre sainte, comme methode politique. La Cour peut donc limiter son examen a ces trois groupes de moyens qui ont ete retenus par la Cour constitutionnelle.

69.  A l’appui du premier groupe de moyens de dissolution concernant le projet de systeme multi-juridique, la Cour constitutionnelle invoque diverses declarations du requerant, M. Erbakan, president du R.P., qui soutient dans son discours du 23 mars 1993, qu’« il doit y avoir plusieurs systemes juridiques (...) Cela a d’ailleurs deja existe dans notre histoire (...) il y a eu divers courants religieux. Chacun a vecu conformement aux regles juridiques de sa propre organisation, ainsi tout le monde vivait en paix. (...) », « Nous allons liberer l’administration du centralisme. L’Etat que vous avez instaure est un Etat de repression (...) Vous ne donnez pas la liberte de choisir son droit » (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour constitutionnelle reproche au R.P. d’avoir l’intention de mettre en place en Turquie un systeme multi-juridique selon lequel la societe devrait etre divisee en plusieurs mouvements religieux ; chacun devrait choisir le mouvement auquel il souhaite appartenir et serait ainsi soumis aux droits et obligations decoulant de la religion de sa communaute. La Cour constitutionnelle a rappele qu’un tel systeme, qui avait ses origines dans l’histoire de l’Islam en tant que regime politique, s’opposait au sentiment d’appartenance a une nation ayant une unite legislative et judiciaire. Un tel systeme porterait naturellement atteinte a l’unite judiciaire, puisque chaque mouvement religieux se doterait de ses propres juridictions et les tribunaux de l’ordre juridique general seraient tenus d’appliquer le droit selon la religion des comparants, obligeant ces derniers a devoiler leurs convictions. Pareil systeme saperait egalement l’unite legislative, etant donne que chaque mouvement religieux aurait competence pour edicter les regles de droit applicables en son sein.

70.  A l’instar du Gouvernement, la Cour estime que le systeme multi-juridique, tel que propose par le R.P., introduirait dans l’ensemble des rapports de droit une distinction entre les particuliers fondee sur la religion, les categoriserait selon leur appartenance religieuse et leur reconnaitrait des droits et libertes non pas en tant qu’individus, mais en fonction de leur appartenance a un mouvement religieux.

Selon la Cour, un tel modele de societe ne saurait passer pour compatible avec le systeme de la Convention, pour deux raisons :

D’une part, il supprime le role de l’Etat en tant que garant des droits et libertes individuels et organisateur impartial de l’exercice des diverses convictions et religions dans une societe democratique, puisqu’il obligerait les individus a obeir, non pas a des regles etablies par l’Etat dans l’accomplissement de ses fonctions precitees, mais a des regles statiques de droit imposees par la religion concernee. Or, l’Etat a l’obligation positive d’assurer a toute personne dependant de sa juridiction de beneficier pleinement, et sans pouvoir y renoncer a l’avance, des droits et libertes garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arret Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, serie A n° 32, p. 14, § 25).

D’autre part, un tel systeme enfreindrait indeniablement le principe de non-discrimination des individus dans leur jouissance des libertes publiques, qui constitue l’un des principes fondamentaux de la democratie. En effet, une difference de traitement entre les justiciables dans tous les domaines du droit public et prive selon leur religion ou leur conviction n’a manifestement aucune justification au regard de la Convention, et notamment au regard de son article 14, qui prohibe les discriminations. Pareille difference de traitement ne peut menager un juste equilibre entre, d’une part, les revendications de certains groupes religieux qui souhaitent etre regis par leurs propres regles et, d’autre part, l’interet de la societe toute entiere, qui doit se fonder sur la paix et sur la tolerance entre les diverses religions ou convictions (voir, mutatis mutantis, l’arret du 23 juillet 1968 en l’affaire « linguistique belge », serie A n° 6, pp. 33-35, §§ 9-10, et l’arret Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, serie A n° 94, pp. 35-36, § 72).

71.  Quant au second groupe des moyens retenus par la Cour constitutionnelle, celle-ci a estime que le R.P. avait l’intention d’instaurer la Charia (la loi islamique) comme droit commun et comme droit applicable a la communaute musulmane. Or, pour la Cour constitutionnelle, la Charia serait l’antithese de la democratie, dans la mesure ou elle se fonde sur des valeurs dogmatiques et est le contraire de la suprematie de la raison, des conceptions de la liberte, de l’independance, ou de l’ideal de l’humanite developpe a la lumiere de la science. Dans plusieurs interventions publiques des membres du R.P. mentionnes par la Cour constitutionnelle, l’objectif d’aboutir a un regime fonde sur la Charia avait ete evoque, parfois explicitement. La Cour prend note en particulier des propos suivants des membres du R.P. devoilant explicitement l’intention de mettre en place un regime inspire de la Charia :

?  Hasan Huseyin Ceylan, depute d’Ankara, lors d’une interview televisee retransmise le 24 novembre 1996, qui estime que la Charia est la solution pour le pays ;

?  Ibrahim Halil Celik, depute du R.P., qui le 8 mai 1997 s’exprime ainsi : « je suis pour la Charia jusqu’au bout, je veux instaurer la Charia » (paragraphe 25 ci-dessus);

?  le depute Sevki Y?lmaz qui declare en avril 1994 : « la question qu’Allah va vous poser est la suivante: « pourquoi, du temps du regime blasphematoire, n’as-tu pas travaille a la construction d’un Etat islamique ? » Erbakan et ses amis veulent amener l’Islam dans ce pays, sous la forme d’un parti politique. Le procureur l’a bien compris. Si nous pouvions le comprendre, comme lui, le probleme serait regle ».

La Cour releve egalement les propos qui refletent implicitement l’intention de leurs auteurs d’instaurer un regime fonde sur la Charia :

?  Necmettin Erbakan le 13 avril 1994, qui annonce que « le Refah viendra au pouvoir, l’ordre juste (adil duzen) sera etabli » (paragraphe 25 ci-dessus), et son discours du 7 mai 1996, qui loue « ceux qui contribuent, avec conviction, a la suprematie d’Allah » (paragraphe 26 ci-dessus) ;

?  Sevki Y?lmaz, le depute de Rize, en avril 1994, qui propose aux croyants de « demander des comptes a ceux qui se detournent des preceptes du Coran, de ceux qui privent le messager d’Allah de sa competence dans leur pays », et qui affirme que « seules 39 % des regles du Coran sont appliquees dans ce pays. 6 500 versets sont jetes aux oubliettes (...) » ; plus loin, il explique que « la condition a remplir avant la priere est l’islamisation du pouvoir. Allah dit que, avant les mosquees, c’est le chemin du Pouvoir qui doit etre musulman (...) » (paragraphe 25 ci-dessus) ;

–  Ahmet Tekdal qui, lors d’un pelerinage en 1993, a affirme que si le peuple « ne deploie pas assez d’efforts pour l’avenement de « hak nizami » [l’ordre juste ou l’ordre de Dieu], (...) il sera tyrannise par [des renegats] et finira par disparaitre (...) il ne pourra pas rendre des comptes a Allah, puisqu’il n’aura pas ?uvre pour l’instauration de « hak nizami ».»

72.  A l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour reconnait que la Charia, refletant fidelement les dogmes et les regles divines edictees par la religion, presente un caractere stable et invariable. Lui sont etrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’evolution incessante des libertes publiques. La Cour releve que, lues conjointement, les declarations en question qui contiennent des references explicites a l’instauration de la Charia sont difficilement compatibles avec les principes fondamentaux de la democratie, tels qu’ils resultent de la Convention, comprise comme un tout. Il est difficile a la fois de se declarer respectueux de la democratie et des droits de l’homme et de soutenir un regime fonde sur la Charia, qui se demarque nettement des valeurs de la Convention, notamment eu egard a ses regles de droit penal et de procedure penale, a la place qu’il reserve aux femmes dans l’ordre juridique et a son intervention dans tous les domaines de la vie privee et publique conformement aux normes religieuses. En outre, les declarations qui concernent le souhait de fonder un « ordre juste » ou un « ordre de justice » ou « ordre de Dieu », lues dans leur contexte, meme si elles se pretent a diverses interpretations, ont pour denominateur commun de se referer aux regles religieuses et divines pour ce qui est du regime politique souhaite par les orateurs. Elles traduisent une ambiguite sur l’attachement de leurs auteurs pour tout ordre qui ne se base pas sur les regles religieuses. Selon la Cour, un parti politique dont l’action semble viser l’instauration de la Charia dans un Etat partie a la Convention peut difficilement passer pour une association conforme a l’ideal democratique sous-jacent a l’ensemble de la Convention.

73.  La Cour estime egalement que, considerees isolement, les prises de position des dirigeants du R.P., notamment sur la question du foulard islamique ou sur l’organisation des horaires dans le secteur public en fonction de la priere, et certaines de leurs initiatives, telles que la visite de M. Kazan, alors ministre de la Justice, a un membre de son parti inculpe d’incitation a la haine fondee sur la discrimination religieuse, ou la reception offerte par M. Erbakan aux dirigeants des differents mouvements islamiques, ne constituaient pas une menace imminente pour le regime laique en Turquie. Cependant, la Cour juge convaincante la these du Gouvernement selon laquelle ces actes et prises de position etaient conformes au but inavoue du R.P. d’instaurer un regime politique fonde sur la Charia.

74.  La troisieme categorie de moyens de dissolution exposes par la Cour constitutionnelle concerne la reference par certains membres du R.P. a la notion de djihad, qui se definit, dans son sens premier, comme la guerre sainte et la lutte a mener jusqu’a la domination totale de la religion musulmane dans la societe. La Cour observe qu’une ambiguite regne aussi dans la terminologie utilisee par certains orateurs – membres du R.P. – quant a la methode a utiliser pour acceder au pouvoir politique. Bien que nul n’ait conteste devant la Cour que le R.P. a jusqu’ici mene son combat politique par des moyens legitimes, il reste que ses dirigeants, dans les discours litigieux, ont evoque la possibilite du recours a la force afin de surmonter divers obstacles dans le chemin politique envisage par le R.P. pour acceder au pouvoir et y rester (voir les extraits cites aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus).

La Cour prend note des propos tenus par :

–  Necmettin Erbakan, le 13 avril 1994, sur la question de savoir si l’accession au pouvoir se fera dans la violence ou de facon pacifique (si le changement sera sanglant ou non) ;

–  Sevki Y?lmaz, en avril 1994, concernant son interpretation du djihad et la possibilite pour les musulmans de s’armer apres avoir accede au pouvoir ;

–  Hasan Huseyin Ceylan, le 14 mars 1992, qui insulte et menace ceux qui soutiendraient un regime de type occidental ;

?  Sukru Karatepe qui, dans son discours du 10 novembre 1996, conseille aux croyants de preserver la rancune et la haine qu’ils ont en eux ; et

?  Ibrahim Halil Celik, le 8 mai 1997, qui desire que le sang coule afin d’eviter la fermeture des ecoles religieuses.

S’il est vrai que les dirigeants du R.P. n’ont pas appele dans des documents gouvernementaux a l’usage de la force et de la violence comme moyen politique, ils ne se sont pas concretement desolidarises en temps utile des membres du R.P. qui soutenaient publiquement le recours potentiel a la force contre des politiques qui leur etaient defavorables. Des lors, les dirigeants du R.P. n’ont pas supprime l’ambiguite caracterisant ces declarations quant a la possibilite de recourir aux methodes violentes pour acceder au pouvoir et y rester (voir, mutatis mutandis, l’arret Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2549, § 58).

75.  La Cour constate egalement que les propos tenus par Hasan Huseyin Ceylan, le depute d’Ankara, dans son discours du 14 mars 1993 dont les bandes video ont ete diffusees au sein des structures locales du R.P. (paragraphe 25 ci-dessus), traduisaient une haine profonde envers ceux qu’il considerait comme des opposants au regime islamiste. La Cour estime a cet egard que lorsque le comportement incrimine atteint un niveau eleve d’insulte et se rapproche d’une negation de la liberte de religion d’autrui, il perd pour lui-meme le droit d’etre tolere par la societe (voir, mutatis mutandis, l’arret Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994, serie A n° 295-A, pp. 17-18, § 47).

76.  La Cour ne saurait partager la these des requerants selon laquelle les propos retenus pour la dissolution du R.P. etaient cites en dehors de tout contexte et manquaient de coherence entre eux. En fait, la lecture des declarations politiques en question donne globalement le sentiment que le R.P. propose l’instauration d’un systeme multi-juridique instituant une discrimination entre les individus fondee sur leurs croyances religieuses, fonctionnant selon des regles religieuses differentes pour chaque communaute religieuse et dans lequel la Charia constituerait le droit applicable pour la majorite musulmane du pays et/ou le droit commun. En outre, ces propos donnent l’impression que le R.P. n’exclut pas le recours potentiel a la force dans certaines circonstances afin de s’opposer a certains programmes politiques, ou d’acceder au pouvoir et d’y rester. La Cour juge qu’une telle vision de la societe s’inspire du regime theocratique islamique, qui a deja ete impose dans l’histoire du droit turc. Elle conclut donc que les propos et les prises de position en cause des responsables du R.P. constituent un ensemble et forment une image assez nette d’un modele d’Etat et de societe organise selon les regles religieuses, concu et propose par le parti.

77.  La Cour juge egalement que le projet politique du R.P. n’etait ni theorique ni illusoire, mais realisable, pour deux raisons : la premiere s’appuie sur l’influence du R.P. en tant que parti politique et sur ses chances d’acceder au pouvoir, seule possibilite pour un parti politique de mettre en ?uvre ses promesses. A sa dissolution, le R.P., avec ses 157 deputes, disposait de pres d’un tiers des sieges a l’Assemblee nationale de Turquie. Les discours et prises de positions retenus par la Cour constitutionnelle pour la dissolution du R.P. datent de la periode (1993-1997) pendant laquelle le parti a obtenu des resultats importants dans les elections legislatives ou municipales et etait proche des spheres du pouvoir. La deuxieme raison resulte du fait que des mouvements politiques bases sur un fondamentalisme religieux ont pu par le passe s’emparer du pouvoir politique, et ont eu la possibilite d’etablir le modele de societe qu’ils envisageaient. La Cour en deduit que les chances reelles qu’avait le R.P. de mettre en application ses projets politiques donnent sans nul doute un caractere plus tangible et plus immediat au danger que representaient ces projets pour l’ordre public.

78.  La Cour ne souscrit pas non plus a l’argument des requerants selon lequel le R.P. avait pris des mesures disciplinaires contre ses membres condamnes au penal et que leurs propos, dont certains avaient ete tenus avant leur election a des postes politiques, ne pouvaient etre attribues au R.P. en tant que parti politique. Elle releve que les personnes qui ont ete exclues du R.P. ont fait l’apologie des divers elements d’un regime theocratique avant et apres leur election. Or, cela n’a pas empeche le R.P. de presenter certains d’entre eux comme candidats a des fonctions politiques importantes, comme celles de maire d’une grande ville ou de depute a l’Assemblee nationale, et de diffuser l’un des discours litigieux au sein de ses structures locales a des fins de formation politique de ses membres. Il ressort du dossier que jusqu’au declenchement de la procedure de dissolution contre le R.P., les auteurs de ces discours n’ont pas ete inquietes au sein du parti pour leurs activites ou declarations publiques litigieuses, et que le R.P. n’a jamais mis en cause leurs declarations. Dans ces conditions, la Cour estime que lesdites exclusions ont ete decidees dans l’espoir d’echapper a la dissolution du R.P. et qu’elles n’ont pas le caractere volontaire qui doit presider aux decisions des dirigeants d’associations pour qu’elles puissent etre reconnues sur le terrain de l’article 11 (voir, mutatis mutandis, Parti de la liberte et de la democratie(OZDEP) c. Turquie [GC], n° 23885/94, § 26, CEDH 1999-VIII).

79.  Quant a l’argument des requerants selon lequel les responsables du R.P. n’ont pas ete poursuivis et condamnes au penal, la Cour constate que les actes contraires a la laicite ne sont plus passibles de sanctions penales en

Le chapitre 4 de la loi no. 2820, vise a l’article 101, comprend notamment l’article 90 § 1 reproduit ci-dessus

Le paragraphe 2 de l’article 103, declare inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle le 9 janvier 1998, exigeait d’utiliser la procedure prevue a l’article 101 d) lorsqu’il s’agissait d’examiner le point de savoir si un parti politique etait devenu un centre d’activites contraires a la Constitution.

Continue

 

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