GRANDE CHAMBRE

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE REFAH PARTISI (PARTI DE LA PROSPERITE)

ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requetes n os 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRET

 

 

STRASBOURG

 

13 fevrier 2003

 

 

 


En l’affaire Refah Partisi (Parti de la Prosperite) et autres c. Turquie,

La Cour europeenne des Droits de l’Homme, siegeant en une Grande Chambre composee des juges dont le nom suit :

MM. L. Wildhaber, president,
C.L. Rozakis,
J.-P. Costa,
G. Ress,
Gaukur Jorundsson,
L. Caflisch,
R. Turmen,
C. Birsan,
P. Lorenzen,
V. Butkevych,
M me N. Vajic,
M. M. Pellonpaa,
M me M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. A.B. Baka,
R. Maruste,
A. Kovler,
M me A. Mularoni,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,

Apres en avoir delibere en chambre du conseil les 19 juin 2002 et 22 janvier 2003,

Rend l’arret que voici, adopte a cette derniere date :

PROCEDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requetes (n os 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98) dirigees contre la Republique de Turquie et dont un parti politique turc, le Refah Partisi (Parti de la Prosperite, ci-apres « le Refah »), et trois ressortissants turcs, M. Necmettin Erbakan, M. Sevket Kazan et M. Ahmet Tekdal (« les requerants »), ont saisi la Commission europeenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requerants alleguaient en particulier que la dissolution du Refah par la Cour constitutionnelle turque et les restrictions temporelles apportees a certains droits politiques des autres requerants, dirigeants de ce parti a l’epoque des faits, emportaient violation des articles 9, 10, 11, 14, 17 et 18 de la Convention et des articles 1 et 3 du Protocole n o 1.

3.   Les requetes ont ete transmises a la Cour le 1 er novembre 1998, date d’entree en vigueur du Protocole n o 11 a la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).

4.  Les requetes ont ete attribuees a la troisieme section de la Cour (article 52 § 1 du reglement). Elles ont ete jointes (article 43 § 1) et, le 3 octobre 2000, elles ont ete declarees partiellement recevables par une chambre de ladite section, ainsi composee : M. J.-P. Costa, president, M. W. Fuhrmann, M. L. Loucaides, M. R. Turmen, Sir Nicolas Bratza, M me H.S. Greve, M. K. Traja, juges, et de M me S. Dolle, greffiere de section.

5.  Le 31 juillet 2001, la chambre a rendu son arret ; elle a dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 11 de la Convention et, a l’unanimite, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner separement les griefs tires des articles 9, 10, 14, 17 et 18 de la Convention et des articles 1 et 3 du Protocole n o 1. L’opinion dissidente de M. Fuhrmann, M. Loucaides et Sir Nicolas Bratza, juges, se trouvait jointe a l’arret.

6.  Le 30 octobre 2001, les requerants ont demande, en vertu de l’article 43 de la Convention et de l’article 73 du reglement, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

Le 12 decembre 2001, un college de la Grande Chambre a decide de renvoyer l’affaire devant celle-ci.

7.  La composition de la Grande Chambre a ete arretee conformement aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du reglement.

8.  Tant les requerants que le Gouvernement ont depose des memoires.

9.  Une audience s’est deroulee en public au Palais des Droits de l’Homme, a Strasbourg, le 19 juin 2002 (article 59 § 2 du reglement).

 

Ont comparu :

–  pour le Gouvernement
M. S. Alpaslan, agent,
M me K. Akcay,
MM. M. Ozmen, coagents,
Y. Belet, conseil,
M mes A. Gunyakti,
G. Acar,
V. Sirmen, conseilleres ;

–  pour les requerants
M. L. Hincker,
M me M. Lemaitre,
M. G. Nuss, conseils,
M me V. Billamboz,
MM. M. Kamalak,
S. Malkoc, conseillers.

 

L’un des requerants, M. Kazan, etait egalement present.

La Cour a entendu en leurs declarations M. Kazan, M e Hincker et M. Alpaslan.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

A.  Les requerants

10.  Le premier requerant, le Refah Partisi (le Parti de la Prosperite, ci-apres « le Refah »), etait un parti politique fonde le 19 juillet 1983. Il est represente par son president, M. Necmettin Erbakan, qui est aussi le deuxieme requerant. Celui-ci, ne en 1926, reside a Ankara. Ingenieur de formation, c’est un homme politique. A l’epoque des faits, il etait depute et president du Refah.

Le troisieme requerant, M. Sevket Kazan, ne en 1933, reside a Ankara. Il est homme politique et avocat. A l’epoque des faits, il etait depute et vice-president du Refah. Le quatrieme requerant, M. Ahmet Tekdal, ne en 1931, reside a Ankara. Il est homme politique et avocat. A l’epoque des faits, il etait depute et vice-president du Refah.

11.  Le Refah participa a plusieurs elections legislatives ou municipales. Aux elections municipales de mars 1989, il obtint 10 % des voix environ et ses candidats furent elus a plusieurs postes de maires, y inclus ceux de cinq grandes villes. Aux elections legislatives de 1991, il obtint 16,88 % des voix. Ses soixante-deux deputes ainsi elus participerent, entre 1991 et 1995, aux travaux de l’assemblee generale et des diverses commissions du Parlement, y compris la commission chargee des questions constitutionnelles qui est intervenue pour apporter des modifications a la Constitution le 23 juillet 1995. Au cours des deliberations a l’assemblee generale du Parlement sur le nouveau paragraphe 6 de l’article 69 de la Constitution (paragraphe 45 ci-dessous), le president de cette commission, lors de la presentation du projet elabore par celle-ci, expliqua que la Cour constitutionnelle ne se contenterait pas de relever le caractere inconstitutionnel des actes individuels des membres d’un parti, mais qu’elle serait alors aussi tenue de declarer que le parti politique en cause etait devenu un centre d’activites anticonstitutionnelles en raison de ces actes. Un depute, representant le groupe parlementaire du Parti de la Mere Patrie, mit l’accent sur la necessite de modifier les dispositions concernees de la loi n o 2820 portant reglementation des partis politiques en fonction du nouveau paragraphe 6 de l’article 69 de la Constitution.

Finalement, le Refah obtint approximativement 22 % des voix aux elections legislatives du 24 decembre 1995 et environ 35 % des voix aux elections municipales du 3 novembre 1996.

A l’issue des elections legislatives de 1995, le Refah devint le premier parti politique turc avec un total de 158 sieges a la Grande Assemblee nationale de Turquie (qui en comptait 450 a l’epoque des faits). Le 28 juin 1996, le Refah acceda au pouvoir en formant un gouvernement de coalition avec le Parti de la Juste Voie (Dogru Yol Partisi), de tendance centre-droite, dirige par M me Tansu Ciller. Selon un sondage de l’opinion publique effectue en janvier 1997, si une election generale avait ete tenue a ce moment, le Refah aurait obtenu 38 % des voix. Toujours selon les pronostics du meme sondage, le Refah aurait pu obtenir 67 % des voix dans les elections generales qui devaient se tenir probablement quatre ans plus tard.

B.  Procedure devant la Cour constitutionnelle

1.  Requisitoire du procureur general

12.  Le 21 mai 1997, le procureur general pres la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle turque d’une action en dissolution du Refah. Il reprochait au Refah de constituer un « centre » (mihrak) d’activites contraires au principe de laicite. A l’appui de sa demande, le procureur general invoquait notamment les actes et propos de certains dirigeants et membres du Refah, a savoir :

–  le president et les autres dirigeants du Refah soutenaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les ecoles publiques et dans les locaux d’administrations publiques, alors que la Cour constitutionnelle avait deja declare qu’une telle pratique irait a l’encontre du principe de laicite inscrit dans la Constitution ;

–  lors d’une reunion relative a la revision constitutionnelle, le president du Refah, M. Necmettin Erbakan, avait formule des propositions tendant a abolir le systeme laique de la Republique. Il avait suggere que les fideles de chaque mouvement religieux suivent leurs propres regles et non plus les regles de droit de la Republique ;

–  le 13 avril 1994, M. Necmettin Erbakan avait pose devant le groupe parlementaire du Refah a l’Assemblee nationale la question de savoir si le changement de l’ordre social dans le sens prevu par son parti allait etre « pacifique ou violent, [et] se [faire] en douceur ou dans le sang » ;

–  lors d’un seminaire tenu en janvier 1991 a Sivas, M. Necmettin Erbakan avait invite les musulmans a adherer au Refah. Selon lui, seul son parti pouvait instaurer la suprematie du Coran a l’issue d’une guerre sainte (djihad) et, pour cette raison, les musulmans devaient verser leurs dons au Refah au lieu de les distribuer a des tiers ;

–  pendant la periode du ramadan, M. Necmettin Erbakan avait accueilli les chefs des mouvements islamistes dans la residence reservee au premier ministre et leur avait ainsi manifeste son soutien ;

–  plusieurs membres du Refah, y compris ceux qui remplissaient des fonctions officielles importantes, avaient prone, dans leurs discours publics, le remplacement du systeme politique laique par un systeme theocratique. Ces personnes avaient egalement plaide pour l’elimination des opposants a ce projet, si necessaire par la force. Le Refah, en se refusant a engager des procedures disciplinaires contre ces membres et meme, dans certains cas, en facilitant la diffusion de leurs discours, avait tacitement adopte leurs points de vue ;

–  un depute du Refah, M. Ibrahim Halil Celik, avait indique le 8 mai 1997, devant des journalistes dans les couloirs du Parlement, que le sang allait couler si on tentait de fermer les ecoles religieuses (d’Imam Hatip, ecoles formant les futurs fonctionnaires religieux), que la situation pourrait etre pire qu’en Algerie, que personnellement il desirait que le sang coule pour que la democratie s’installe dans le pays et qu’il repliquerait a celui qui le frapperait, et enfin qu’il se battrait jusqu’au bout pour l’instauration de la charia (la loi islamique) ;

–  le ministre de la Justice, M. Sevket Kazan (depute et vice-president du Refah), afin de marquer son soutien au maire de Sincan, lui avait rendu visite dans la maison d’arret ou ce dernier se trouvait en detention provisoire apres son inculpation pour avoir fait l’apologie de groupes terroristes islamistes internationaux.

Le procureur fit egalement observer que le Refah n’avait engage aucune poursuite disciplinaire contre les auteurs des actes et propos susmentionnes.

13.  Le 7 juillet 1997, le procureur general presenta a la Cour constitutionnelle de nouvelles preuves a la charge de ce parti.

2.  Defense des requerants

14.  Le 4 aout 1997, les representants du Refah soumirent leurs observations ecrites en defense. Ils invoquerent les textes internationaux concernant la protection des droits de l’homme, notamment la Convention, et firent observer que ces textes etaient une partie integrante de la legislation turque. Ils rappelerent ensuite la jurisprudence de la Commission, qui avait conclu a la violation de l’article 11 de la Convention dans les affaires concernant le Parti communiste unifie de Turquie et le Parti socialiste. Ils se refererent egalement a la jurisprudence de la Cour et de la Commission sur les restrictions a la liberte d’expression et a la liberte d’association autorisees par les seconds paragraphes des articles 10 et 11 de la Convention. Ils soutinrent que la dissolution du Refah n’etait ni fondee sur un besoin social imperieux ni necessaire dans une societe democratique. Pour les representants du Refah, la dissolution de leur parti ne se justifiait pas non plus par l’application du critere du « danger manifeste et immediat » etabli par la Cour supreme des Etats-Unis d’Amerique.

15.  Par ailleurs, les representants du Refah refuterent la these du procureur general selon laquelle le parti constituait un « centre » d’activites portant atteinte a la nature laique de la Republique. Ils soutinrent que les criteres etablis par la loi portant reglementation des partis politiques afin de qualifier un parti politique de « centre d’activites anticonstitutionnelles » n’avaient pas ete reunis en l’espece. Ils firent observer, entre autres, que le parquet n’avait pas notifie d’avertissement au Refah (qui comptait quatre millions de membres) pour que ce dernier procede a un eventuel renvoi de ses membres dont les actes auraient enfreint les dispositions du code penal.

16.  Les representants du Refah exposerent egalement leur point de vue sur la notion de laicite. Ils firent valoir que le principe de laicite impliquait le respect de toutes les croyances et que le Refah avait fait preuve de ce respect dans la vie politique.

17.  Les representants des requerants alleguerent que le parquet, lorsqu’il avait reproche a M. Necmettin Erbakan de soutenir l’usage de la force sur le plan politique et de violer le principe de laicite, n’avait invoque que de simples extraits de ses discours en en remaniant le sens et sans tenir compte de l’ensemble des textes. Ils ajouterent que ces propos etaient couverts par l’immunite parlementaire dont beneficiait M. Necmettin Erbakan. Ils noterent par ailleurs que le diner offert par celui-ci aux hauts fonctionnaires de la direction des affaires religieuses et aux anciens de la faculte des sciences theologiques avait ete presente par le parquet comme une reception organisee pour les dirigeants de mouvements fondamentalistes islamistes, lesquels etaient d’ailleurs prohibes par la loi depuis 1925.

18.  Quant aux propos des autres dirigeants et membres du Refah mis en cause par le parquet, les representants du parti observerent que ces propos n’etaient constitutifs d’aucune infraction penale.

Ils firent valoir qu’aucun des deputes dont les discours avaient ete invoques par le parquet n’avait le pouvoir de representer le Refah et n’occupait un poste au sein du parti. Selon les representants de celui-ci, le parquet n’avait pas declenche la procedure prevue par la loi portant reglementation des partis politiques afin de donner au Refah l’occasion de mettre eventuellement en question l’appartenance de ces personnes au parti : les responsables du Refah avaient ete informes pour la premiere fois par le requisitoire du procureur des propos incrimines dans cette affaire. Les trois deputes mis en cause avaient ete exclus du parti. Ainsi, celui-ci avait fait le necessaire afin de ne pas constituer un « centre » d’activites illegales au sens de la loi portant reglementation des partis politiques.

3.  Conclusions des parties

19.  Le 5 aout 1997, le procureur general presenta a la Cour constitutionnelle ses observations sur le fond de l’affaire. Il allegua que selon la Convention et la jurisprudence des tribunaux nationaux en matiere de droit constitutionnel, rien n’obligeait les Etats a tolerer l’existence de partis politiques visant la destruction de la democratie et du principe de la preeminence du droit. De l’avis du procureur, le Refah, en se qualifiant d’armee pour le djihad et en affichant son intention de remplacer la legislation de la Republique par la charia, avait montre que ses objectifs etaient incompatibles avec les exigences d’une societe democratique. Le but du Refah d’etablir un systeme multijuridique (dans lequel chaque groupe serait regi par un ordre juridique conforme aux convictions religieuses de ses membres) constituait, selon le procureur, la premiere etape dans le processus visant a substituer un regime theocratique a la Republique.

20.  Dans leurs observations relatives au fond de l’affaire, les representants du Refah rappelerent que la dissolution de leur parti ne pouvait se fonder sur aucune des restrictions prevues par le second paragraphe de l’article 11 de la Convention. Ils declarerent en outre que l’article 17 de la Convention ne pouvait s’appliquer en l’espece, le Refah n’ayant aucun point commun avec les partis politiques visant l’instauration d’un regime totalitaire. Ils ajouterent que le systeme multijuridique propose par leur parti tendait en fait a favoriser la liberte de conclure des contrats et la liberte de choisir son juge.

21.  Le 11 novembre 1997, le procureur general pres la Cour de cassation presenta oralement ses observations. Les 18 et 20 novembre 1997, M. Necmettin Erbakan soumit, au nom du Refah, ses observations orales.

4.  Arrets de la Cour constitutionnelle

22.  Par un arret du 9 janvier 1998, rendu a l’issue d’une procedure portant sur des questions preliminaires et declenchee par elle-meme en sa qualite de juge du fond, la Cour constitutionnelle declara inconstitutionnel le paragraphe 2 de l’article 103 de la loi portant reglementation des partis politiques et l’annula, compte tenu de l’article 69 § 6 de la Constitution. Cette disposition, combinee avec l’article 101 d) de la meme loi, prevoyait que, pour qu’un parti politique puisse etre considere comme un centre d’activites contraires aux principes fondamentaux de la Republique, il fallait que ses membres aient ete condamnes au penal. Selon la Cour constitutionnelle, cette limitation prescrite par la loi ne couvrait pas tous les cas ou il y avait violation des principes de la Republique. Elle rappela, entre autres, qu’apres l’abrogation de l’article 163 du code penal turc, les activites contraires au principe de laicite n’etaient plus passibles de sanctions penales.

23.  Le 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle prononca la dissolution du Refah au motif que celui-ci etait devenu un « centre d’activites contraires au principe de laicite ». Elle fonda sa decision sur les articles 101 b) et 103 § 1 de la loi n o 2820 portant reglementation des partis politiques. Elle constata egalement le transfert ipso jure des biens du Refah au Tresor public, conformement a l’article 107 de la meme loi.

24.  Dans son arret, la Cour constitutionnelle rejeta, en premier lieu, les exceptions preliminaires soulevees par le Refah. Elle considera a cet egard que l’immunite parlementaire des deputes dont les declarations etaient mentionnees dans le requisitoire du 21 mai 1997 n’avait aucun effet sur l’examen de la demande visant a obtenir qu’un parti politique soit dissous et que ses membres soient dechus de leurs droits politiques. Il s’agissait d’une question concernant une eventuelle responsabilite penale de ces deputes, qui ne relevait pas du droit constitutionnel.

25.  Quant au fond, la Cour constitutionnelle estima que si les partis politiques etaient les principaux acteurs de la vie politique democratique, leurs activites n’echappaient pas a certaines restrictions. Notamment, leurs activites incompatibles avec le principe de la preeminence du droit ne pouvaient etre tolerees. La Cour constitutionnelle invoqua les dispositions constitutionnelles imposant le respect de la laicite aux divers organes du pouvoir politique. Elle rappela egalement les nombreuses dispositions de la legislation interne obligeant les partis politiques a appliquer le principe de laicite dans plusieurs domaines de la vie politique et sociale. La Cour constitutionnelle fit valoir que la laicite etait l’une des conditions indispensables de la democratie. Selon elle, le principe de laicite etait garanti en Turquie sur le plan constitutionnel, en raison de l’experience historique du pays et des particularites de la religion musulmane. La Cour fit observer l’incompatibilite des regles de la charia avec le regime democratique. Elle rappela que le principe de laicite interdisait a l’Etat de temoigner une preference pour une religion ou croyance precise et constituait le fondement de la liberte de conscience et de l’egalite entre les citoyens devant la loi. Selon la Cour constitutionnelle, l’intervention de l’Etat en vue de sauvegarder la nature laique du regime politique devait etre consideree comme necessaire dans une societe democratique.

26.  Pour la Cour constitutionnelle, les elements de preuve suivants demontraient que le Refah etait devenu un « centre d’activites contraires au principe de laicite » (paragraphes 27-39 ci-dessous) :

27.  Le president du Refah, M. Necmettin Erbakan, avait encourage le port du foulard islamique dans les etablissements publics et scolaires. Le 10 octobre 1993, lors de la quatrieme assemblee generale ordinaire du parti, il avait tenu les propos suivants :

« (...) lorsque nous etions au gouvernement, pendant quatre ans, le fameux article 163 du code de la persecution n’a jamais ete applique, contre aucun enfant de la patrie. A notre epoque, il n’a jamais ete question d’hostilite au port du voile (...) »

Dans son discours du 14 decembre 1995, precedant les elections legislatives, il avait declare ce qui suit :

« (...) les recteurs [d’universite] vont s’incliner devant le voile quand le Refah sera au pouvoir. »

Or manifester ainsi sa religion equivalait a faire pression sur les personnes qui ne suivaient pas cette pratique et creait une discrimination fondee sur la religion ou les croyances. Cette conclusion etait renforcee par les constatations de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat dans diverses affaires et par la jurisprudence de la Commission europeenne des Droits de l’Homme dans les requetes n os 16278/90 et 18783/91 concernant le port du foulard dans les universites.

28.  Le systeme multijuridique propose par M. Necmettin Erbakan ne concernait nullement la liberte de conclure des contrats, comme le pretendait le Refah, mais tentait d’etablir une distinction entre les citoyens en fonction de leur religion et de leurs croyances et envisageait l’instauration d’un regime theocratique. Le 23 mars 1993, M. Necmettin Erbakan avait prononce le discours suivant devant l’Assemblee nationale :

« (...) « tu vivras d’une maniere conforme a tes convictions ». Nous voulons que le despotisme soit aboli. Il doit y avoir plusieurs systemes juridiques. Le citoyen doit pouvoir choisir lui-meme le systeme de droit qui lui convient, dans le cadre des principes generaux. Cela a d’ailleurs deja existe dans notre histoire. Dans notre histoire, il y a eu divers courants religieux. Chacun a vecu conformement aux regles juridiques de sa propre organisation ; ainsi, tout le monde vivait en paix. Pourquoi serais-je donc oblige de vivre selon les normes d’un autre ? (...) Le droit de choisir son propre systeme juridique fait partie integrante de la liberte de religion. »

Par ailleurs, M. Necmettin Erbakan avait tenu les propos suivants le 10 octobre 1993 lors d’une assemblee de son parti :

« (...) nous allons garantir tous les droits de l’homme. Nous allons garantir a chacun le droit de vivre comme il l’entend, de choisir le systeme juridique qu’il prefere. Nous allons liberer l’administration du centralisme. L’Etat que vous avez instaure est un Etat de repression, pas un Etat au service de la population. Vous ne donnez pas la liberte de choisir son droit. Quand nous serons au pouvoir, le musulman se mariera devant le mufti, s’il le souhaite, et le chretien se mariera a l’eglise, s’il le prefere. »

29.  Le systeme multijuridique que M. Necmettin Erbakan preconisait dans ses discours prenait sa source dans la pratique instauree dans les premieres annees de l’Islam, par l’accord dit de Medine selon lequel les communautes juives et paiennes avaient le droit de vivre selon leurs propres systemes juridiques, et non selon les lois islamiques. Certains penseurs et politiciens islamistes, se fondant sur l’accord de Medine, proposaient de vivre ensemble et de trouver la paix sociale en reconnaissant a chaque groupe religieux la liberte de choisir son propre ordre juridique. Depuis la fondation du parti politique de Nizam en 1970 (dissous par un arret du 2 mai 1971), M. Necmettin Erbakan aspirait a instaurer un systeme multijuridique a la place de l’ordre juridique unique.

30.  La Cour constitutionnelle observa aussi que, dans le systeme multijuridique tel que propose par le Refah, la societe devrait etre divisee en plusieurs mouvements religieux ; chacun devrait choisir le mouvement auquel il souhaitait appartenir et serait ainsi soumis aux droits et obligations decoulant de la religion de sa communaute. La Cour constitutionnelle rappela qu’un tel systeme, qui prenait sa source dans l’histoire de l’Islam en tant que regime politique, s’opposait au sentiment d’appartenance a une nation ayant une unite legislative et judiciaire. Un tel systeme porterait naturellement atteinte a l’unite judiciaire puisque chaque mouvement religieux se doterait de ses propres juridictions, et les tribunaux de l’ordre juridique general seraient tenus d’appliquer le droit selon la religion des comparants, obligeant ces derniers a devoiler leurs convictions. Pareil systeme saperait egalement l’unite legislative et judiciaire, les conditions de la laicite et le sentiment national, etant donne que chaque mouvement religieux aurait competence pour edicter les regles de droit applicables en son sein.

31.  M. Necmettin Erbakan avait en outre tenu un discours le 13 avril 1994, devant le groupe parlementaire du Refah, dans lequel il pronait l’instauration d’un regime theocratique, si necessaire par la force :

« Le deuxieme point important est ceci : le Refah viendra au pouvoir, l’ordre [social] juste [adil duzen] sera etabli. Quelle est la question a se poser ? C’est celle de savoir si ce changement se fera dans la violence ou de facon pacifique, s’il ne sera pas sanglant. J’aurais aime ne pas avoir a employer ces termes, mais face a tout cela, face au terrorisme, et pour que tout le monde puisse clairement voir la realite, je me sens oblige de les employer. A ce jour, la Turquie a une decision a prendre. Le Parti Refah etablira l’ordre juste, cela est certain. [Mais] le passage sera-t-il pacifique ou violent, se fera-t-il en douceur ou dans le sang, les soixante millions [de citoyens] doivent prendre position sur ce point. »

32.  La reception offerte par M. Necmettin Erbakan dans la residence du premier ministre aux chefs de differents mouvements religieux, qui s’etaient presentes dans les tenues vestimentaires representatives de leurs mouvements, temoignait sans ambiguite du soutien du president du Refah a ces groupes religieux devant l’opinion publique.

33.  Le depute du departement de Rize, M. Sevki Y?lmaz, dans un discours public, avait clairement appele la population a declencher la guerre sainte (djihad) et avait defendu l’instauration de la loi islamique. Dans son discours public d’avril 1994, il declara ce qui suit :

« Nous allons absolument demander des comptes a ceux qui se detournent des preceptes du Coran, a ceux qui privent le messager d’Allah de sa competence dans leur pays. »

Dans un autre discours public, tenu toujours en avril 1994, M. Sevki Y?lmaz s’etait exprime ainsi :

« Dans l’au-dela, vous serez convoques avec les dirigeants que vous aurez choisis dans cette vie. (...) Avez-vous donc examine dans quelle mesure le Coran est applique dans ce pays ? Moi, j’ai fait le compte. Seules 39 % [des regles] du Coran sont appliquees dans ce pays. 6 500 versets sont jetes aux oubliettes (...) Tu fondes une ecole coranique, tu construis un foyer, tu subventionnes la scolarisation d’un enfant, tu enseignes, tu preches. (...) Tout cela ne fait pas partie du chapitre du djihad, mais de celui des amel-i salih [activites de la periode de paix]. On appelle djihad la quete du pouvoir pour l’avenement de la justice, pour la propagation de la justice, pour la glorification de la parole d’Allah. Allah ne voyait pas dans cette tache une notion politique abstraite, il l’a confiee aux guerriers [cahudi]. Qu’est-ce que cela signifie ? Que cela se fait sous la forme d’une armee ! Le commandant est identifie (...) La condition a remplir avant la priere [namaz] est l’islamisation du pouvoir. Allah dit que, avant les mosquees, c’est le chemin du Pouvoir qui doit etre musulman (...) Ce n’est pas le fait de dresser des voutes dans les lieux de priere qui vous menera au paradis. Car Allah ne demande pas si dans ce pays tu as construit des voutes. Il ne le demandera pas. Il te demandera si tu as atteint un niveau suffisant (...) aujourd’hui, si les musulmans ont cent livres, ils doivent en consacrer trente aux ecoles coraniques, pour former nos enfants, filles et garcons, et soixante livres doivent etre attribuees aux etablissements politiques qui vont vers le pouvoir. Allah a demande a tous ses prophetes de lutter pour le pouvoir. Vous ne pouvez pas me citer une seule personne d’un courant religieux qui ne lutte pas pour le pouvoir. Je vous le dis, si j’avais autant de tetes que j’ai de cheveux, meme si chacune de mes tetes devait m’etre arrachee sur la voie du Coran, je n’abandonnerais pas ma cause. La question qu’Allah va vous poser est la suivante : « Pourquoi, du temps du regime blasphematoire, n’as-tu pas travaille a la construction d’un Etat islamique ? » Erbakan et ses amis veulent amener l’Islam dans ce pays, sous la forme d’un parti politique. Le procureur l’a bien compris. Si nous pouvions le comprendre comme lui, le probleme serait regle. Meme Abraham le Juif a compris que dans ce pays, le symbole de l’Islam c’est le Refah. Celui qui incite la communaute musulmane [cemaat] a s’armer avant que le pouvoir [politique] soit aux mains des musulmans, est un ignorant, ou bien c’est un traitre, qui est dirige par d’autres. Car aucun des prophetes n’autorise la guerre avant de gagner l’Etat (...) Le Musulman est intelligent. Il ne montre pas de quelle maniere il va battre son ennemi. L’etat-major dicte, le soldat applique. Si l’etat-major revele son plan, il revient aux commandants de la communaute musulmane de faire un nouveau plan. Notre mission n’est pas de parler, mais d’appliquer le plan de guerre, en qualite de soldats de l’armee (...) »

Des poursuites penales avaient ete declenchees contre M. Sevki Y?lmaz. Alors que les opinions de ce dernier contre la laicite etaient bien connues, le Refah l’avait presente comme candidat pour les elections municipales. Apres qu’il eut ete elu maire de Rize, son election comme depute a la Grande Assemblee nationale de Turquie avait ete assuree par le Refah.

34.  Le depute du Refah pour le departement d’Ankara, M. Hasan Huseyin Ceylan, lors d’un discours prononce en public (le 14 mars 1993) et d’une interview televisee (realisee en 1992 et retransmise le 24 novembre 1996), avait encourage la discrimination entre les croyants et les non-croyants, et avait predit que les tenants de l’application de la charia, s’ils s’emparaient du pouvoir politique, allaient aneantir les non-croyants :

« Cette patrie est a nous, mais pas le regime, chers freres. Le regime et le kemalisme appartiennent a d’autres. (...) La Turquie sera detruite, Messieurs. On demande : la Turquie pourrait-elle devenir comme l’Algerie ? De la meme maniere que la-bas, nous avons obtenu 81 % [des votes], ici aussi, nous atteindrons les 81 %, nous n’en resterons pas aux 20 %. Ne vous acharnez pas en vain, je m’adresse a vous, a ceux (...) de l’Occident imperialiste, de l’Occident colonisateur, de l’Occident sauvage, a ceux qui, pour s’unir avec le reste du monde, se font les ennemis de l’honneur et de la pudeur, ceux qui s’abaissent au rang du chien, au rang du chiot, afin d’imiter l’Occident, au point de mettre un chien entre les jambes de la femme musulmane. C’est a vous que je m’adresse, ne vous acharnez pas en vain, vous creverez entre les mains des habitants de K?r?kkale. »

« (...) l’armee dit : « Nous acceptons que vous soyez partisan du PKK, mais partisan de la charia, ca, jamais. » Eh bien, ce n’est pas avec cet etat d’esprit-la que vous resoudrez le probleme. Si vous voulez la solution, c’est la charia. »

Le Refah avait assure l’election de cette personne comme depute a la Grande Assemblee nationale de Turquie et avait diffuse, au sein de ses structures locales, les bandes video de ce discours et de cette interview.

35.  Le vice-president du Refah, M. Ahmet Tekdal, avait indique, dans un discours prononce en 1993 lors d’un pelerinage en Arabie Saoudite et retransmis par une chaine televisee en Turquie, qu’il preconisait l’instauration d’un regime base sur la charia :

« Dans les pays ou le regime parlementaire est en vigueur, si le peuple n’est pas assez conscient, s’il ne deploie pas assez d’efforts pour l’avenement de « hak nizami » [l’ordre juste ou l’ordre de Dieu], il y a deux calamites qui l’attendent : la premiere, ce sont les renegats qu’il devra affronter. Il sera tyrannise par eux et finira par disparaitre. La deuxieme, c’est qu’il ne pourra pas rendre des comptes a Allah, puisqu’il n’aura pas ?uvre pour l’instauration de « hak nizami ». Ainsi, il perira aussi. Venerables freres,notre devoir est de deployer les efforts necessaires afin d’instaurer le systeme de justice, en prenant en consideration ces subtilites. L’appareil politique qui veut instaurer « hak nizami » en Turquie se nomme le Parti Refah. »

36 .  Le 10 novembre 1996, le maire de la ville de Kayseri, M. Sukru Karatepe, avait invite la population a renoncer a la laicite et avait demande aux auditeurs de « preserver leur haine » jusqu’au changement de regime, dans les termes suivants :

« Les forces dominantes disent : « Ou bien vous vivez a notre maniere, ou bien nous allons semer la discorde et la corruption chez vous. » De ce fait, meme les ministres du parti de Refah n’osent pas reveler leur vision du monde au sein de leur ministere. Ce matin, moi aussi, j’ai assiste a une ceremonie, du fait de mon titre officiel. En me voyant ainsi vetu, avec toute cette parure, ne croyez surtout pas que je suis laique. Dans cette periode ou notre croyance n’est pas respectee et fait l’objet de blasphemes, c’est malgre moi que j’ai du assister aux ceremonies. Le premier ministre, les ministres, les deputes peuvent avoir certaines obligations. Mais vous, vous n’avez aucune obligation. Ce systeme doit changer. Nous avons attendu, nous attendrons encore un peu. Voyons ce que l’avenir nous reserve. Que les musulmans preservent la hargne, la rancune, la haine qu’ils ont en eux. »

M. Sukru Karatepe avait ete condamne au penal pour avoir incite la population a la haine fondee sur la religion.

37.  Le depute du Refah pour le departement de Sanl?urfa, M. Ibrahim Halil Celik, avait tenu le 8 mai 1997, a l’Assemblee nationale, des propos favorables a l’instauration d’un regime fonde sur la charia, et a des actes de violence tels que ceux qui avaient cours en Algerie :

« Si vous tentez de fermer les ecoles d’Imam Hatip pendant le gouvernement du Refah, le sang va couler. Ce serait pire qu’en Algerie. Moi aussi, je voudrais que le sang coule. C’est ainsi qu’arrivera la democratie. Et ce sera bien beau. L’armee n’a pas pu venir a bout des 3 500 membres du PKK. Comment viendrait-elle a bout de six millions d’islamistes ? S’ils pissent contre le vent, ils en auront plein la figure. Si l’on me frappe, je frapperai aussi. Je suis pour la charia jusqu’au bout. Je veux instaurer la charia. »

M. Ibrahim Halil Celik avait ete exclu du parti un mois apres l’introduction du recours en dissolution. Cette exclusion ne constituait vraisemblablement qu’une tentative d’eviter la sanction en question.

38.  Le vice-president du Refah et ministre de la Justice, M. Sevket Kazan, avait rendu visite a une personne qui se trouvait en detention provisoire pour activites contraires au principe de laicite et lui avait ainsi marque son soutien en sa qualite de ministre.

39.  Sur la base des elements de preuve presentes le 7 juillet 1997 par le parquet, la Cour constitutionnelle releva que d’autres elements confirmaient que le Refah etait au centre d’activites contraires au principe de laicite :

–  M. Necmettin Erbakan, dans un discours prononce en public le 7 mai 1996, avait mis l’accent sur l’importance de la television comme instrument de propagande dans le cadre de la guerre sainte menee en vue d’instaurer l’ordre islamique :

« (...) Un Etat sans television n’est pas un Etat. Si aujourd’hui avec votre cadre, vous vouliez instaurer un Etat, si vous vouliez instaurer une chaine de television, vous ne pourriez meme pas emettre pendant plus de vingt-quatre heures. Croyez-vous qu’il est aussi facile que ca d’instaurer un Etat ? C’est ce que je leur avais dit il y a dix ans. Je m’en souviens maintenant. Car aujourd’hui, les personnes qui ont une croyance, un public, une certaine vision du monde, ont, Dieu merci, une chaine de television a elles. C’est un grand evenement.

La conscience, le fait que la [chaine de] television ait la meme conscience dans toutes ses emissions, que l’ensemble soit harmonieux, revet une tres grande importance. On ne peut pas mener une cause sans [l’appui de la] television. D’ailleurs, aujourd’hui, on peut dire que la television joue le role de l’artillerie, ou bien des forces aeriennes, dans le cadre du djihad, c’est-a-dire de la lutte pour la domination du peuple (...) on ne peut concevoir qu’un soldat occupe une colline avant que ces forces ne l’aient bombardee. C’est pour cette raison que le djihad d’aujourd’hui ne peut etre conduit sans la television. Donc, pour un sujet aussi vital, eh bien il faudra se sacrifier. Qu’est-ce que cela peut faire, que nous sacrifiions de l’argent ? La mort est proche de nous tous. Lorsque tout sera noir, apres la mort, si vous voulez que quelque chose vous montre le chemin, sachez que cette chose, c’est l’argent que vous donnerez aujourd’hui, avec conviction, pour le Kanal 7. C’est pour vous le rappeler que je vous ai fait part d’un souvenir.

(...) C’est pour cela que, desormais, avec cette conviction, nous ferons vraiment tous les sacrifices, jusqu’a ce que ca fasse mal. Que ceux qui contribuent, avec conviction, a la suprematie de Hakk [Allah] soient heureux. Qu’Allah vous benisse tous, qu’Allah accorde encore plus de succes au Kanal 7. Salutations. »

–  Par un decret du 13 janvier 1997, le conseil des ministres (ou les membres du Refah etaient majoritaires) avait reorganise les heures de travail dans les etablissements publics en fonction du jeune du Ramadan. Le Conseil d’Etat annula ce decret pour atteinte au principe de laicite.

40.  La Cour constitutionnelle rappela qu’elle prenait en consideration les textes internationaux concernant la protection des droits de l’homme, y compris la Convention. Elle invoqua egalement les restrictions prevues par le second paragraphe de l’article 11 et par l’article 17 de la Convention. Elle fit observer dans ce contexte que les dirigeants et les membres du Refah utilisaient les droits et libertes democratiques en vue de remplacer l’ordre democratique par un systeme fonde sur la charia. Or la Cour constitutionnelle estima que :

« la democratie est l’antithese de la charia. [Le] principe [de laicite] , qui est un signe de civisme, a ete la pulsion qui a permis, pour la Republique turque, le passage de l’ouma [ummet : la communaute religieuse musulmane] a la nation. Avec l’adhesion au principe de laicite, des valeurs fondees sur la raison et la science ont remplace les valeurs dogmatiques. (...) Des personnes ayant des croyances differentes, desirant vivre ensemble, ont ete confortees par l’approche egalitaire de l’Etat a leur egard. (...) La laicite a accelere la civilisation en empechant la religion de remplacer la pensee scientifique dans les activites de l’Etat. Elle cree un vaste environnement de civisme et de liberte. La philosophie de la modernisation de la Turquie se fonde sur un ideal humaniste : vivre plus humainement. Dans un regime laique, la religion, qui est une institution sociale specifique, ne peut avoir autorite sur la constitution et la gestion de l’Etat. (...) Le fait d’attribuer a l’Etat le droit de controle et de surveillance sur les questions religieuses ne saurait etre considere comme une ingerence contraire aux exigences de la societe democratique. (...) La laicite, qui est egalement l’outil du passage a la democratie, est l’essence philosophique de la vie en Turquie. Au sein d’un Etat laique, les sentiments religieux ne peuvent absolument pas etre associes a la politique, aux affaires publiques et aux dispositions legislatives. Ces domaines relevent non pas des exigences et des pensees religieuses, mais uniquement des donnees scientifiques, avec la consideration des besoins des individus et des societes. »

Selon la Cour constitutionnelle, lorsqu’un parti politique poursuivait des activites visant a mettre fin a l’ordre democratique et utilisait sa liberte d’expression pour appeler a passer a l’action dans ce sens, la Constitution et les normes supranationales de sauvegarde des droits de l’homme autorisaient sa dissolution.

41.  La Cour constitutionnelle rappela que les declarations publiques des dirigeants du Refah, a savoir celles de M. Necmettin Erbakan, M. Sevket Kazan et M. Ahmet Tekdal, avaient engage directement la responsabilite du Refah quant a la constitutionnalite de ses activites. Elle estima egalement que les declarations publiques faites par les deputes Sevki Y?lmaz, Hasan Huseyin Ceylan et Ibrahim Halil Celik, et par le maire Sukru Karatepe, avaient engage la responsabilite du Refah, puisque ce dernier n’avait aucunement reagi contre ces declarations et ne s’en etait pas demarque, du moins pas avant le declenchement de la procedure de dissolution.

42.  Par ailleurs, la Cour constitutionnelle decida, a titre de sanction accessoire, de dechoir M. Necmettin Erbakan, M. Sevket Kazan, M. Ahmet Tekdal, M. Sevki Y?lmaz, M. Hasan Huseyin Ceylan et M. Ibrahim Halil Celik de leur qualite de depute, en application de l’article 84 de la Constitution. Elle constata que ces personnes avaient cause, par leurs actes et propos, la dissolution du Refah. Elle leur interdit egalement, en vertu de l’article 69 § 8 de la Constitution, d’etre membres fondateurs, adherents, dirigeants ou comptables d’un autre parti politique pour une periode de cinq ans.

43.  Dans leurs opinions dissidentes, les juges Hasim K?l?c et Sacit Adal? estimerent, entre autres, que la dissolution du Refah n’etait conforme ni aux dispositions de la Convention ni a la jurisprudence de la Cour europeenne des Droits de l’Homme en matiere de dissolution de partis politiques. Ils rappelerent que les partis politiques qui ne soutenaient pas l’usage de la violence devaient trouver leur place sur la scene politique et que les idees derangeantes ou meme choquantes devaient etre debattues au sein d’un systeme pluraliste.

44.  Cet arret fut publie au Journal officiel le 22 fevrier 1998.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.  La Constitution

45.  Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi :

Article 2

« La Republique de Turquie est un Etat de droit democratique, laique et social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarite nationale et de justice, attache au nationalisme d’Ataturk et reposant sur les principes fondamentaux enonces dans le preambule. »

Article 4

« Les dispositions de l’article premier de la Constitution stipulant que la forme de l’Etat est celle d’une republique, ainsi que les dispositions de l’article 2 relatives aux caracteristiques de la Republique et celles de l’article 3 ne peuvent etre modifiees et leur modification ne peut etre proposee. »

Article 6

« La souverainete appartient, sans condition ni reserve, a la nation. (...) L’exercice de la souverainete ne peut en aucun cas etre delegue a un individu, un groupe ou une classe sociale. (...) »

Article 10 § 1

« Tous les individus sont egaux devant la loi sans aucune discrimination fondee sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance a un courant religieux ou d’autres motifs similaires. »

Article 14 § 1

« Les droits et libertes mentionnes dans la Constitution ne peuvent etre exerces dans le but de porter atteinte a l’integrite territoriale de l’Etat et a l’unite de la nation, de mettre en peril l’existence de l’Etat turc et de la Republique, de supprimer les droits et libertes fondamentaux, de confier la direction de l’Etat a un seul individu ou a un groupe ou d’assurer l’hegemonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, d’etablir une discrimination fondee sur la langue, la race, la religion ou l’appartenance a une organisation religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre etatique fonde sur de telles conceptions et opinions. »

Article 24 § 4

« Nul ne peut, de quelque maniere que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considerees comme sacrees par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, meme partiellement, l’ordre social, economique, politique ou juridique de l’Etat sur des preceptes religieux ou de s’assurer un interet ou une influence sur le plan politique ou personnel. »

Article 68 § 4

« (...) Le statut, le reglement et les activites des partis politiques ne peuvent etre contraires a l’independance de l’Etat, a son integrite territoriale et a celle de sa nation, aux droits de l’homme, aux principes d’egalite et de la preeminence du droit, a la souverainete nationale, ou aux principes de la Republique democratique et laique. Il ne peut etre fonde de partis politiques ayant pour but de preconiser et d’instaurer la domination d’une classe sociale ou d’un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...) »

Article 69 § 4

« La Cour constitutionnelle statue definitivement sur la dissolution des partis politiques a la requete du procureur general de la Republique pres la Cour de cassation. »

Article 69 § 6

« (...) Un parti politique ne peut etre dissous pour des activites contraires aux dispositions de l’article 68 § 4 que si la Cour constitutionnelle constate que ce parti politique constitue un centre de telles activites. »

Cette disposition de la Constitution a ete ajoutee le 23 juillet 1995.

Article 69 § 8

« (...) Les membres et les dirigeants dont les declarations et les activites entrainent la dissolution d’un parti politique ne peuvent etre membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une duree de cinq ans a compter de la date a laquelle l’arret motive de dissolution est publie au Journal officiel (...) »

Article 84

« Perte de la qualite de membre

Lorsque le Conseil de la Presidence de la Grande Assemblee nationale a valide la demission des deputes, la perte de leur qualite de membre est decidee par la Grande Assemblee nationale siegeant en Assemblee pleniere.

La perte de la qualite de membre par le depute condamne ne peut avoir lieu qu’apres notification a l’Assemblee pleniere par le tribunal de l’arret definitif de condamnation.

Le depute qui persiste a exercer une fonction ou une activite incompatible avec la qualite de membre, au sens de l’article 82, est dechu de sa qualite apres un vote secret de l’Assemblee pleniere a la lumiere du rapport de la commission competente mettant en evidence l’exercice par l’interesse de la fonction ou activite en question.

Lorsque le Conseil de la Presidence de la Grande Assemblee nationale releve qu’un depute, sans autorisation ni excuse valable, s’est abstenu pendant cinq jours au total sur un mois de participer aux travaux de l’Assemblee, ce depute perd sa qualite de membre apres un vote a la majorite de l’Assemblee pleniere.

Le mandat du depute dont les actes et les propos ont, selon l’arret de la Cour constitutionnelle, entraine la dissolution du parti prend fin a la date de la publication de cet arret au Journal officiel. La presidence de la Grande Assemblee nationale met a execution cette partie de l’arret et en informe l’Assemblee pleniere. »

B.  La loi n o 2820 portant reglementation des partis politiques

46.  Les dispositions pertinentes de la loi n o 2820 se lisent ainsi :

Article 78

« Les partis politiques :

(...) ne peuvent ni viser, ni ?uvrer, ni inciter des tiers :

(...)

–  a mettre en peril l’existence de l’Etat et de la Republique turcs, a abolir les droits et libertes fondamentaux, a etablir une discrimination fondee sur la langue, la race, la couleur de peau, la religion ou l’appartenance a un courant religieux, ou a instaurer, par tout moyen, un regime etatique fonde sur de telles notions et conceptions.

(...) »

Article 90 § 1

« Les statuts, programmes et activites des partis politiques ne peuvent contrevenir a la Constitution et a la presente loi. »

Article 101

« La Cour constitutionnelle prononce la dissolution du parti politique :

(...)

b)  dont l’assemblee generale, le bureau central ou le conseil administratif (...) adoptent des decisions, emettent des circulaires ou font des communications (...) contraires aux dispositions du chapitre 4 de la presente loi (...) [Dans ce chapitre (de l’article 78 a l’article 97) qui a trait aux restrictions apportees aux activites des partis politiques, il est indique, entre autres, que ces activites ne peuvent etre menees au detriment de l’ordre constitutionnel democratique (y inclus la souverainete du peuple, les elections libres), des caracteristiques de l’Etat-nation (notamment l’independance de l’Etat, l’unite de l’Etat, le principe d’egalite) et du caractere laique de l’Etat (y inclus le respect des reformes accomplies par Ataturk, l’interdiction d’abuser des sentiments religieux et l’interdiction faite aux partis politiques d’organiser des manifestations religieuses)], ou dont le president, le vice-president ou le secretaire general font des declarations ecrites ou orales contraires auxdites dispositions (...)

(...)

d)  dans le cas ou des actes en violation des dispositions du chapitre 4 de cette loi ont ete commis par des organes, autorites ou conseils autres que ceux cites a l’alinea b), le procureur de la Republique, dans les deux ans a partir de l’accomplissement de l’acte, exigera par ecrit la revocation de l’organe, de l’autorite ou du conseil en question. Le procureur de la Republique exigera l’exclusion definitive du parti des membres qui auront ete condamnes pour avoir accompli des actes ou formule des declarations en violation des dispositions figurant dans la quatrieme partie.

Le procureur de la Republique engagera une action en dissolution a l’encontre du parti politique qui ne s’est pas conforme aux exigences prevues dans sa lettre dans les trente jours a partir de la signification. Si dans les trente jours de la signification de la demande du procureur le parti revoque l’organe, l’autorite ou le conseil en cause, ou s’il exclut definitivement le ou les membres en question, l’action en dissolution sera eteinte. Dans le cas contraire, la Cour constitutionnelle examinera l’affaire sur dossier et la cloturera en recueillant si necessaire les explications orales du procureur de la Republique, des representants du parti politique et de tous ceux susceptibles de donner des informations sur l’affaire (...) »

Article 103

« Lorsqu’il est constate qu’un parti politique est devenu un centre d’activites contraires aux dispositions des articles 78 a 88 (...) de la presente loi, ce parti politique est dissous par la Cour constitutionnelle. »

Article 107 § 1

« L’integralite des biens d’un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle est transferee au Tresor public. »

47.  Le paragraphe 2 de l’article 103, declare inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle le 9 janvier 1998, exigeait, afin d’examiner le point de savoir si un parti politique etait devenu un centre d’activites anticonstitutionnelles, le recours a la procedure prevue a l’article 101 d).

C.  L’article 163 du code penal, abroge le 12 avril 1991

48.  Cette disposition se lisait ainsi :

« Quiconque, a l’encontre du principe de laicite, etablit, fonde, organise, reglemente, dirige et administre des associations dans l’intention d’adapter, meme partiellement, les bases fondamentales juridiques, sociales, economiques ou politiques de l’Etat a des croyances religieuses, sera puni de huit ans a quinze ans de reclusion.

Quiconque fait partie d’une association de ce genre ou incite autrui a en faire partie sera puni de cinq ans a douze ans de reclusion.

Quiconque, a l’encontre du principe de laicite et dans l’intention d’adapter, meme partiellement, les bases fondamentales sociales, economiques, politiques et juridiques de l’Etat a des principes ou croyances religieux, ou de servir des interets politiques, fait de la propagande sous une forme quelconque ou tente d’acquerir de l’influence, en utilisant la religion, les sentiments religieux ou les objets consideres comme sacres par la religion, sera puni de cinq a dix ans de reclusion.

Quiconque fait de la propagande sous une forme quelconque ou tente d’acquerir de l’influence dans le but de servir ses interets personnels ou d’obtenir des avantages, en utilisant la religion, les sentiments religieux, les objets consideres comme sacres par la religion ou les ouvrages religieux, sera puni de deux a cinq ans de reclusion.

Si les actes mentionnes ci-dessus sont commis dans les locaux de l’administration publique, de municipalites, d’entreprises publiques dont le capital appartient, meme partiellement, a l’Etat, de syndicats, de formations d’ouvriers, d’ecoles, d’etablissements d’enseignement superieur ou par les fonctionnaires, agents techniques, huissiers ou membres de ces etablissements, la peine sera aggravee d’un tiers.

Si les actes mentionnes aux alineas 3 et 4 sont commis au moyen de publications, la peine sera aggravee de moitie. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

49.  Les requerants alleguent que la dissolution du Refah Partisi (Parti de la Prosperite) et l’interdiction temporaire faite a ses dirigeants – dont M. Necmettin Erbakan, M. Sevket Kazan et M. Ahmet Tekdal – d’exercer des fonctions comparables au sein de tout autre parti politique ont enfreint leur droit a la liberte d’association, garanti par l’article 11 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit a la liberte de reunion pacifique et a la liberte d’association (...)

2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prevues par la loi, constituent des mesures necessaires, dans une societe democratique, a la securite nationale, a la surete publique, a la defense de l’ordre et a la prevention du crime, a la protection de la sante ou de la morale, ou a la protection des droits et libertes d’autrui. (...) »

A.  Sur l’existence d’une ingerence

50.  Les parties reconnaissent que la dissolution du Refah et les mesures qui accompagnaient cet acte s’analysent en une ingerence dans l’exercice du droit a la liberte d’association des requerants. Tel est egalement l’avis de la Cour.

B.  Sur la justification de l’ingerence

51.  Pareille ingerence enfreint l’article 11, sauf si elle etait « prevue par la loi », dirigee vers un ou des buts legitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition et « necessaire, dans une societe democratique », pour les atteindre.

1.  « Prevue par la loi »

a)  Theses des comparants

i.  Les requerants

52.  Les requerants soutiennent que les criteres appliques par la Cour constitutionnelle pour etablir que le Refah etait devenu un centre d’activites anticonstitutionnelles etaient plus larges que ceux prevus par la loi n o 2820 portant reglementation des partis politiques. Les dispositions de cette loi, qui enoncaient a cet egard des criteres plus stricts, a savoir ceux concernant le refus d’exclure ses membres condamnes au penal, ont ete annulees par une decision de la Cour constitutionnelle une semaine avant sa decision portant sur la dissolution du Refah. De plus, la premiere decision a ete publiee dans le Journal officiel ulterieurement a la date de la dissolution du Refah.

53.  Selon les requerants, l’ensemble de ces faits a ote toute previsibilite aux criteres que la Cour constitutionnelle a appliques pour decider que le Refah s’etait transforme en centre d’activites anticonstitutionnelles. La nouvelle version de la loi n’etait pas accessible aux requerants avant la dissolution du Refah. On ne pouvait donc pas attendre des requerants qu’ils organisent leurs activites politiques selon des criteres qui n’existaient pas avant la date de dissolution du Refah. Les requerants estiment que l’ancienne version de la loi n o 2820 aurait du etre appliquee dans leur cas et que, a la suite de l’exclusion par le Refah de ses membres dont les discours etaient invoques par le procureur general dans son requisitoire, la Cour constitutionnelle aurait du mettre fin a la procedure de dissolution.

ii.  Le Gouvernement

54.  Le Gouvernement prie la Cour de rejeter les theses des requerants. Il fait observer que l’ingerence en question etait clairement prevue par les articles 68 et 69 de la Constitution. Selon ces dispositions, les partis politiques qui constituent un centre d’activites anticonstitutionnelles, contraires notamment aux principes d’egalite et aux principes de la Republique democratique et laique, seraient dissous par la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement souligne que l’une des conditions de la dissolution d’un parti politique, c’est-a-dire le fait pour celui-ci de n’avoir pas exclu ceux de ses membres condamnes penalement – qui a ete ajoutee par la loi portant reglementation des partis politiques a la definition de la notion de « centre d’activites anticonstitutionnelles » –, n’etait plus applicable en l’espece, en raison des modifications du code penal. En d’autres termes, a la suite de l’abrogation de l’article 163 du code penal turc, qui portait sur la diffusion des idees anti-laiques et la formation d’associations dans ce but, la procedure prevue a l’article 103 § 2 de la loi portant reglementation des partis politiques serait devenue sans objet. C’est pourquoi, selon le Gouvernement, l’article 103 § 2 etait manifestement inconstitutionnel en ce que sa mise en jeu interdisait d’appliquer pleinement la Constitution, et notamment son article 69 § 6, qui donnait a la Cour constitutionnelle competence exclusive pour constater qu’un parti politique represente un centre d’activites anticonstitutionnelles.

55.  Le Gouvernement soutient egalement qu’un arret relatif au controle de constitutionnalite de la norme specifique a appliquer dans un litige concret n’a pas besoin d’etre publie dans le Journal officiel avant la naissance de ce litige pour produire ses effets. Dans une telle hypothese, la Cour constitutionnelle suspendrait la procedure jusqu’a ce qu’elle ait tranche la question de la constitutionnalite de la disposition legislative qu’elle doit appliquer. Il s’agit, selon le Gouvernement, d’une procedure bien etablie dans la pratique de la Cour constitutionnelle turque ainsi que dans celle de plusieurs hautes juridictions de pays europeens.

b)  Appreciation de la Cour

56.  La Cour doit tout d’abord examiner la question de savoir si les requerants sont forclos a presenter ce moyen puisqu’ils ont admis, dans leurs observations complementaires presentees a la chambre et lors de l’audience tenue devant celle-ci, que les mesures incriminees etaient en conformite avec le droit interne, notamment avec la Constitution. La chambre, dans son arret, a note que les parties s’accordaient « a considerer que l’ingerence en cause etait « prevue par la loi », les mesures litigieuses prononcees par la Cour constitutionnelle reposant sur les articles 68, 69 et 84 de la Constitution et 101 et 107 de la loi n o 2820 portant reglementation des partis politiques ».

Cependant, la Cour rappelle que « l’affaire » renvoyee devant la Grande Chambre englobe en principe tous les aspects des requetes que la chambre a examines precedemment dans son arret, l’etendue de sa juridiction dans « l’affaire » ne se trouvant delimitee que par la decision de la chambre sur la recevabilite. Elle n’exclut pas l’application de la forclusion dans l’hypothese ou une des parties devant elle procede a un changement de position radical qui s’eloigne de la bonne foi. Cependant, tel n’est pas le cas en l’espece : les requerants ont presente, dans leurs requetes initiales, les lignes principales de leur argumentation sur ce point. Ils ne sont donc pas forclos a plaider cette question a present (voir, mutatis mutandis, K. et T. c. Finlande [GC], n o 25702/94, §§ 139-141, CEDH 2001-VII ; Kingsley c. Royaume-Uni [GC], n o 35605/97, § 34, CEDH 2002-IV ; Goc c. Turquie [GC], n o 36590/97, §§ 35-37, CEDH 2002-V).

57.  Quant a l’accessibilite et a la previsibilite des dispositions en cause, la Cour rappelle que les mots « prevues par la loi » veulent d’abord que la mesure incriminee ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi a la qualite de la loi en question : ils exigent l’accessibilite de celle-ci aux personnes concernees et une formulation assez precise pour leur permettre – en s’entourant, au besoin, de conseils eclaires – de prevoir, a un degre raisonnable dans les circonstances de la cause, les consequences pouvant resulter d’un acte determine. Cependant, l’experience montre l’impossibilite d’arriver a une exactitude absolue dans la redaction des lois, notamment dans des domaines dont les donnees changent en fonction de l’evolution des conceptions de la societe. Une loi qui confere un pouvoir d’appreciation ne se heurte pas en soi a cette exigence, a condition que l’etendue et les modalites d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent definies avec une nettete suffisante, eu egard au but legitime en jeu, pour fournir a l’individu une protection adequate contre l’arbitraire (arrets Muller et autresc. Suisse du 24 mai 1988, serie A n o 133, p. 20, § 29 ; Ezelin c. France du 26 avril 1991, serie A n o 202, pp. 21-22, § 45 ; Margareta et Roger Andersson c. Suede du 25 fevrier 1992, serie A n o 226-A, p. 25, § 75). La Cour accepte aussi que le niveau de precision requis de la legislation interne – laquelle ne saurait parer a toute eventualite – depend dans une large mesure du texte considere, du domaine qu’il couvre et de la qualite de ses destinataires. D’autre part, il incombe au premier chef aux autorites nationales d’interpreter et d’appliquer le droit interne (arret Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, serie A n o 323, p. 24, § 48).

58.  En l’espece, la Cour observe que le litige au niveau du droit national portait sur la constitutionnalite des activites d’un parti politique et relevait de la competence de la Cour constitutionnelle. Le texte a prendre principalement en consideration pour les besoins du critere « prevue par la loi » est celui de la Constitution turque.

59.  Les parties ne contestent pas que les activites contraires aux principes d’egalite et du respect de la Republique democratique et laique etaient sans aucun doute inconstitutionnelles au regard de l’article 68 de la Constitution. Elles ne nient pas non plus que la Cour constitutionnelle a la competence exclusive, sur recours du procureur general, de dissoudre un parti politique devenu un centre d’activites contraires a l’article 68 de la Constitution. En outre, l’article 69 de la Constitution (modifie en 1995) confirme explicitement la competence exclusive de la Cour constitutionnelle pour apprecier si un parti politique avait constitue un centre d’activites anticonstitutionnelles. La Cour rappelle que les deputes du Refah ont participe aux travaux effectues par la commission concernee et l’assemblee generale du Parlement en ce qui concerne les modifications constitutionnelles de 1995 (paragraphe 11 ci-dessus).

60.  Par ailleurs, le fait que les activites anti-laiques ne sont plus reprimees sur le plan penal depuis le 12 avril 1991 ne fait l’objet d’aucune contestation entre les parties. La Cour note, comme l’explique la Cour constitutionnelle turque dans son arret du 9 janvier 1998, que dans ces conditions il existait une divergence entre la loi portant reglementation des partis politiques et la Constitution. En effet, l’exigence posee par l’article 103 § 2 de la loi portant reglementation des partis politiques, selon laquelle un parti politique, pour etre qualifie de « centre d’activites anticonstitutionnelles », devait avoir refuse d’exclure ses membres condamnes penalement, combinee avec les modifications du code penal du 12 avril 1991, avait pour effet de vider de son contenu la competence de la Cour constitutionnelle pour dissoudre les partis politiques constituant un centre d’activites anti-laiques. Or cette competence de la Cour constitutionnelle etait clairement prevue par l’article 68 § 4 et l’article 69 §§ 4 et 6 de la Constitution.

61.  Reste a savoir si les requerants devaient avoir connaissance de la possibilite d’une application directe de la Constitution dans leur cas et pouvaient donc prevoir les risques qu’ils encouraient de par les activites anti-laiques de leur parti ou de par leur refus de se desolidariser de ce type d’activites, sans que la procedure prevue a l’article 103 § 2 de la loi portant reglementation des partis politiques ne soit suivie.

Afin de repondre a cette question, la Cour doit, en premier lieu, examiner les particularites pertinentes du domaine juridique dans lequel se sont deroules les faits de la cause, telles qu’elles ressortent de l’arret de la Cour constitutionnelle turque et non contestees par les parties : la Constitution turque, qui est de type « rigide », est superieure aux lois ordinaires ; un conflit entre les dispositions de la Constitution et celles des lois ordinaires se resout en faveur de la Constitution. En outre, la Cour constitutionnelle a la competence et le devoir d’exercer le controle de la constitutionnalite des lois. En cas de contrariete entre les dispositions de la loi applicable et celles de la Constitution dans une affaire specifique, comme c’etait le cas en l’espece, la Cour constitutionnelle est clairement tenue de faire prevaloir les dispositions de la Constitution, tout en ecartant les dispositions de la loi contraires a la Constitution.

62.  La Cour tient compte ensuite de la qualite des requerants en tant que destinataires des textes concernes. Le Refah etait un parti politique d’une importance certaine, beneficiant de conseils juridiques eclaires en matiere de droit constitutionnel et de regime des partis politiques. Par ailleurs, M. Necmettin Erbakan, M. Sevket Kazan et M. Ahmet Tekdal etaient des politiciens experimentes. Deputes au Parlement turc, ils avaient participe aux travaux et processus parlementaires concernant les modifications de la Constitution. Au cours de ces travaux, la competence de la Cour constitutionnelle pour constater si un parti politique etait devenu un centre d’activites anticonstitutionnelles ainsi que la divergence entre le nouveau texte de la Constitution et la loi n o 2820 furent evoquees. M. Sevket Kazan et M. Ahmet Tekdal etaient aussi juristes de profession (paragraphes 10 et 11 ci-dessus).

63.  Dans ces conditions, la Cour considere que les requerants etaient en mesure de prevoir, a un degre raisonnable, le fait qu’ils risquaient de faire face a une procedure de dissolution du Refah si les dirigeants et les membres de ce dernier se livraient a des activites anti-laiques, et que l’absence des mesures prevues par l’article 103 § 2 de la loi n o 2820, devenues inapplicables a la suite des modifications du code penal en 1991 pour ce qui est des activites anti-laiques, ne pouvait empecher la mise en jeu de la procedure de dissolution imposee par la Constitution turque.

64.  Des lors, l’ingerence etait « prevue par la loi ».

2.  But legitime

65.  Pour le Gouvernement, l’ingerence litigieuse visait plusieurs buts legitimes : le maintien de la surete publique et de la securite nationale, la protection des droits et libertes d’autrui et la prevention du crime.

66.  Les requerants admettent en principe que la protection de la surete publique et des droits et libertes d’autrui ainsi que la prevention du crime puissent etre conditionnees par la sauvegarde du principe de laicite. Toutefois, ils soutiennent que le Gouvernement, en invoquant ces buts, cherche a cacher les raisons profondes qui ont conduit a la dissolution du Refah. En realite, cette dissolution etait, selon eux, souhaitee par les grands groupes commerciaux et les militaires dont les interets se voyaient menaces par la politique economique du Refah, qui tendait a mettre fin a l’endettement de l’Etat.

67.  La Cour considere qu’il n’est pas suffisamment demontre par les requerants que la dissolution du Refah aurait ete motivee par d’autres raisons que celles avancees par la Cour constitutionnelle. Compte tenu de l’importance du principe de laicite pour le regime democratique en Turquie, elle estime que la dissolution du Refah poursuivait plusieurs des buts legitimes enumeres a l’article 11 : le maintien de la securite nationale et de la surete publique, la defense de l’ordre et/ou la prevention du crime, ainsi que la protection des droits et libertes d’autrui.

3.  « Necessaire dans une societe democratique »

a)  Theses des comparants

i.  Les requerants

68.  Les requerants soutiennent en premier lieu que les reproches qui ont ete formules contre le Refah sur la base de discours prononces plusieurs annees auparavant sont loin de demontrer que ce parti politique constituait une menace pour la laicite et la democratie en Turquie au moment ou la procedure de dissolution a ete declenchee contre lui.

69.  Ils font aussi observer que le Refah s’est retrouve au pouvoir treize ans apres sa fondation. Avec ses millions de membres, il aurait eu une longue existence politique et assume de nombreuses responsabilites aux niveaux municipal et legislatif. Afin de determiner la necessite de la dissolution du parti, la Cour doit apprecier l’ensemble des elements en rapport avec cette decision, ainsi que l’ensemble des activites de ce parti depuis qu’il existe.

70.  Les requerants mettent aussi l’accent sur le fait que le Refah a ete au pouvoir pendant une annee, de juin 1996 a juillet 1997, periode pendant laquelle il avait la possibilite de soumettre des projets de loi tendant a instaurer un regime fonde sur le droit musulman. Or il n’en a rien fait. Les requerants estiment qu’un controle europeen « rigoureux » effectue par la Cour aurait mis en evidence que le Refah se conformait aux principes de la democratie.

71.  Quant a l’imputabilite au Refah des declarations et actes incrimines dans l’arret de dissolution, les requerants maintiennent que ces actes et discours, dans la mesure ou ils emanaient des membres qui ont ete exclus du parti justement pour cette raison, ne peuvent engager la responsabilite du Refah. Pour ce qui est des propos tenus par le president du Refah, M. Necmettin Erbakan, ils doivent etre interpretes dans leur contexte et a la lumiere de l’integralite des discours dont ils sont extraits. Aucune apologie de la violence ne ressort de ces discours.

72.  En ce qui concerne la theorie du systeme multijuridique, les requerants font observer que les discours de M. Necmettin Erbakan sur ce point etaient isoles et ont ete prononces en 1993. Le Refah, en tant que parti politique, n’aurait pas eu pour projet de mettre en place un systeme multijuridique. Quoi qu’il en soit, la proposition de M. Necmettin Erbakan ne concernait que l’instauration d’un systeme de « droit civil », base sur la liberte de conclure des contrats, et ne touchait pas a l’ordre public general. Empecher un tel projet politique au nom de la place speciale reservee a la laicite en Turquie equivaudrait a etablir une discrimination a l’encontre des musulmans qui voudraient mener leur vie privee selon les regles de leur religion.

73.  Sur la question de savoir si le Refah visait a instaurer un regime fonde sur la charia, les requerants font observer en premier lieu qu’il n’y a aucune reference dans les statuts ou le programme du Refah a la charia et a l’Islam. Ils invoquent en deuxieme lieu que l’examen des discours prononces par les dirigeants du Refah ne permet pas d’etablir que ce parti avait la volonte politique d’instaurer la charia en Turquie. Ils rappellent que les souhaits de voir la charia etablie en Turquie, tels qu’exprimes par certains deputes qui ont par la suite ete exclus du Refah, ne peuvent etre attribues au parti dans son ensemble. En tout cas, selon les requerants, la proposition d’instaurer la charia et le projet d’etablir un systeme multijuridique ne sont pas compatibles, et la Cour constitutionnelle, en reprochant au Refah d’avoir retenu ces deux propositions en meme temps, a commis une erreur.

74.  Par ailleurs, selon les requerants, la notion d’« ordre juste », qui apparait dans certains discours des membres du parti, ne se referait pas a l’ordre divin, contrairement a ce qui est affirme dans l’arret de la chambre. Beaucoup de theoriciens ont aussi utilise cette notion en dehors de toute connotation religieuse, afin de decrire leur modele ideal de societe.

75.  Les requerants contestent egalement l’affirmation dans l’arret de chambre (§ 72) selon laquelle « il est difficile a la fois de se declarer respectueux de la democratie et des droits de l’homme et de soutenir un regime fonde sur la charia (...) ». Ils estiment qu’une telle assertion peut aboutir a une distinction entre les « democrates-chretiens » et les « democrates-musulmans », constituer une discrimination a l’egard des 150 millions de musulmans que compte l’Europe sur 800 millions d’habitants, et considerent en tout cas que la question ne releve pas de la competence de la Cour.

76.  En ce qui concerne le recours a la force, les requerants maintiennent que meme si certains membres du Refah ont mentionne dans leurs discours cette possibilite, aucun membre du Refah n’a jamais tente de faire usage de la force. Il faut en conclure que les actes et discours incrimines sur ce point ne representaient pas au jour de la dissolution du parti un danger reel pour la laicite en Turquie. Certains membres qui ont prononce ces discours ont ete exclus du Refah. L’un d’entre eux a ete condamne juste avant la dissolution, ce qui a empeche le Refah de l’exclure avant celle-ci. Les autres discours incrimines des dirigeants du Refah ont ete prononces avant l’acces du parti au pouvoir.

77.  Enfin, les requerants soutiennent que les ingerences en cause n’etaient pas proportionnelles aux buts vises. Ils soulignent notamment la gravite de la dissolution de tout un parti politique pour les discours de certains de ses membres, l’ampleur des interdictions politiques imposees aux trois requerants, M. Necmettin Erbakan, M. Sevket Kazan et M. Ahmet Tekdal, ainsi que les lourdes pertes financieres subies par le Refah a la suite de sa dissolution.

ii.  Le Gouvernement

78.  Sur la question de savoir si le Refah presentait un danger au moment de sa dissolution, le Gouvernement fait observer que ce parti n’a jamais exerce le pouvoir seul et n’a donc jamais eu l’occasion de mettre en ?uvre son projet de fonder un Etat theocratique. Selon le Gouvernement, si le Refah avait ete l’unique parti au pouvoir, il aurait ete tout a fait en mesure de realiser son projet politique et, ainsi, de mettre fin a la democratie.

79.  Le Gouvernement estime par ailleurs que les discours incrimines par la Cour constitutionnelle etaient imputables au Refah. Il releve que l’article 4 des statuts du parti prevoyait d’exclure les adherents responsables d’actes contraires aux decisions des organes dirigeants du Refah et que, selon l’article 5 des memes statuts, les membres du parti auteurs d’actes contraires aux statuts et au programme du Refah s’exposaient a la meme sanction. Le Gouvernement fait valoir que ces dispositions n’ont jamais ete appliquees aux membres du Refah auteurs des actes et declarations litigieux.

80.  Par ailleurs, le Gouvernement estime que le projet de systeme multijuridique, qui n’a jamais ete abandonne par le Refah, est en nette contradiction avec le principe de non-discrimination, lequel est garanti par la Convention et fait partie des principes fondamentaux de la democratie.

81.  Pour ce qui est de la question de savoir si le Refah soutenait l’instauration de la charia en Turquie, le Gouvernement souligne que ce n’etait pas le programme officiel du parti qui posait probleme, mais le fait que des elements dans les activites et discours des responsables du Refah indiquaient sans ambiguite que celui-ci chercherait a instaurer la charia s’il detenait seul le pouvoir. Il rappelle que la notion d’« ordre juste », mentionnee par le Refah, avait servi de base a sa campagne pour les elections legislatives de 1995. Le Gouvernement fait observer que lorsque les dirigeants du Refah explicitaient la notion d’« ordre juste » dans le cadre de cette propagande, ils se referaient clairement a un ordre fonde sur la charia.

82.  Le Gouvernement fait siennes les opinions de la Cour constitutionnelle et de la chambre (arret precite, § 72) selon lesquelles la charia est difficilement compatible avec la democratie et le systeme de la Convention. Il estime qu’un Etat theocratique ne peut etre un Etat democratique, comme en temoigne, entre autres, l’experience historique turque a l’epoque ottomane. En citant plusieurs exemples, le Gouvernement soutient que les regles principales de la charia sont contraires aux droits et libertes garantis par la Convention.

83.  Le Gouvernement ne croit pas que le Refah se contente d’interpreter differemment le principe de laicite. Il soutient que ce parti veut tout simplement supprimer ce principe. Les observations presentees au nom du Refah lors des derniers travaux de modification de la Constitution le demontrent, puisque le Refah avait tout simplement propose de supprimer dans la Constitution la reference au principe de la laicite.

84.  Quant a la possibilite de recourir a la force comme moyen de lutte politique, le Gouvernement invoque les declarations des membres du Refah qui pronaient l’usage de la violence dans le but de resister a certaines politiques du Gouvernement ou d’acceder au pouvoir et d’y rester. Selon lui, plusieurs actes et discours des membres du Refah encourageaient le soulevement populaire et la violence generalisee caracterisant toute « guerre sainte ».

85.  Le Gouvernement fait egalement observer qu’a l’epoque des faits des groupes islamistes radicaux, tels que le Hizbullah, procedaient a de nombreux actes de terrorisme en Turquie. C’est aussi a ce moment-la que les membres du Refah pronaient le fondamentalisme islamique dans leurs discours. La visite d’un des requerants, M. Sevket Kazan, ministre de la
Justice a l’epoque, a un maire, arrete pour avoir organise une soiree « Jerusalem » dans une salle decoree avec des affiches des leaders des organisations terroristes Hamas et Hezbollah, en serait un exemple.

b)  Appreciation de la Cour

i.  Principes generaux

?)  La democratie et les partis politiques dans le systeme de la Convention

86.  Pour ce qui est de la relation entre la democratie et la Convention, la Cour s’est deja prononcee dans son arret Parti communiste unifie de Turquie et autres c. Turquie (30 janvier 1998, Recueil des arrets et decisions 1998-I, pp. 21-22, § 45) comme suit :

« La democratie represente sans nul doute un element fondamental de « l’ordre public europeen » (...)

Ceci ressort d’abord du preambule a la Convention, qui etablit un lien tres clair entre la Convention et la democratie en declarant que la sauvegarde et le developpement des droits de l’homme et des libertes fondamentales reposent sur un regime politique veritablement democratique d’une part, et sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme d’autre part (...). Le meme preambule enonce ensuite que les Etats europeens ont en commun un patrimoine d’ideal et de traditions politiques, de respect de la liberte et de preeminence du droit. La Cour a vu dans ce patrimoine commun les valeurs sous-jacentes a la Convention (...) ; a plusieurs reprises, elle a rappele que celle-ci etait destinee a sauvegarder et promouvoir les ideaux et valeurs d’une societe democratique (...)

En outre, les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention requierent d’apprecier les ingerences dans l’exercice des droits qu’ils consacrent a l’aune de ce qui est « necessaire dans une societe democratique ». La seule forme de necessite capable de justifier une ingerence dans l’un de ces droits est donc celle qui peut se reclamer de la « societe democratique ». La democratie apparait ainsi comme l’unique modele politique envisage par la Convention et, partant, le seul qui soit compatible avec elle. »

87.  La Cour a aussi confirme a plusieurs reprises le role primordial que jouent les partis politiques dans un regime democratique en beneficiant des libertes et droits reconnus par l’article 11 ainsi que par l’article 10 de la Convention.

Toujours dans l’arret Parti communiste unifie de Turquie et autres , elle a indique qu’elle attachait du poids, plus encore qu’au libelle de l’article 11, au fait que les partis politiques representaient une forme d’association essentielle au bon fonctionnement de la democratie (arret precite, p. 17, § 25) . Eu egard en effet au role des partis politiques, toute mesure prise a leur encontre affecte a la fois la liberte d’association et, partant, l’etat de la democratie dans le pays dont il s’agit (ibidem, p. 18, § 31).

De par leur role, les partis politiques, seules formations a meme d’acceder au pouvoir, ont en outre la faculte d’exercer une influence sur l’ensemble du regime de leur pays. Par leurs projets de modele global de societe qu’ils proposent aux electeurs et par leur capacite de realiser ces projets une fois arrives au pouvoir, les partis politiques se distinguent des autres organisations intervenant dans le domaine politique.

88.  Par ailleurs, la Cour a deja note que la protection des opinions et de la liberte de les exprimer au sens de l’article 10 de la Convention constitue l’un des objectifs de la liberte de reunion et d’association consacree par l’article 11. Il en va d’autant plus ainsi dans le cas de partis politiques, eu egard a leur role essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la democratie (arret Parti communiste unifie de Turquie et autres precite, pp. 20-21, §§ 42 et 43).

89.  Selon la Cour, il n’est pas de democratie sans pluralisme. C’est pourquoi la liberte d’expression consacree par l’article 10 vaut, sous reserve du paragraphe 2, non seulement pour les « informations » ou « idees » accueillies avec faveur ou considerees comme inoffensives ou indifferentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquietent (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrets Handyside c. Royaume-Uni du 7 decembre 1976, serie A n o 24, p. 23, § 49, et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, serie A n o 298, p. 26, § 37). En tant que leurs activites participent d’un exercice collectif de la liberte d’expression, les partis politiques peuvent aussi pretendre a la protection de l’article 10 de la Convention (arret Parti communiste unifie de Turquie et autres precite, pp. 20-21, § 43).

?)  La democratie et la religion dans le systeme de la Convention

90.  Pour les besoins de la presente affaire, la Cour se refere egalement a sa jurisprudence concernant la place qu’occupe la religion dans une societe democratique et au sein d’un Etat democratique. Elle rappelle que, telle que la protege l’article 9, la liberte de pensee, de conscience et de religion represente l’une des assises d’une « societe democratique » au sens de la Convention. Cette liberte figure, dans sa dimension religieuse, parmi les elements les plus essentiels de l’identite des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien precieux pour les athees, les agnostiques, les sceptiques ou les indifferents. Il y va du pluralisme – cherement conquis au cours des siecles – qui ne saurait etre dissocie de pareille societe. Cette liberte implique, notamment, celle d’adherer ou non a une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (arrets Kokkinakis c. Grece du 25 mai 1993, serie A n o 260-A, p. 17, § 31, et Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], n o 24645/94, § 34, CEDH 1999-I).

91.  Par ailleurs, dans une societe democratique, ou plusieurs religions coexistent au sein d’une meme population, il peut se reveler necessaire d’assortir la liberte en question de limitations propres a concilier les interets des divers groupes et a assurer le respect des convictions de chacun (arret Kokkinakis precite, p. 18, § 33). La Cour a souvent mis l’accent sur le role de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des

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